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12/12/2007 | FRANCE | N°06-19531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2007, 06-19531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 avril 2000, Mme X..., veuve Y..., a cédé ses droits indivis dans la succession d'Emile Z... à M. A... sous la condition suspensive du non exercice de leur droit de préemption par ses coïndivisaires ; que, le 16 mai 2000, deux de ceux-ci, Mme B..., veuve C..., et M. D... ont exercé leur droit de préemption ; que, par actes d'huissier de justice du 8 août 2000, Mme Y... a mis en demeure Mme C... et M. D..

. de réaliser la vente ; qu'après avoir déposé les fonds en l'étude du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 avril 2000, Mme X..., veuve Y..., a cédé ses droits indivis dans la succession d'Emile Z... à M. A... sous la condition suspensive du non exercice de leur droit de préemption par ses coïndivisaires ; que, le 16 mai 2000, deux de ceux-ci, Mme B..., veuve C..., et M. D... ont exercé leur droit de préemption ; que, par actes d'huissier de justice du 8 août 2000, Mme Y... a mis en demeure Mme C... et M. D... de réaliser la vente ; qu'après avoir déposé les fonds en l'étude du notaire, Mme C... et M. D... ont fait sommation à Mme Y... de régulariser l'acte authentique le 23 août 2000 ; que la cession est intervenue par acte notarié du 7 novembre 2000 ; que par acte authentique du même jour, les coïndivisaires ont cédé leurs droits successifs à M. et Mme E... ; que, faisant valoir que la cession par Mme Y... de ses droits successifs à M. D... et Mme C... n'était pas intervenue dans les délais prévus par l'article 815-14, alinéa 3, du code civil, M. A... a introduit une action tendant, principalement, à l'annulation des deux actes et, subsidiairement, à leur inopposabilité à son égard ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2006) de le débouter de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte de cession de droits successifs reçu le 7 novembre 2000 par Mme F..., notaire associé, intervenu entre Mme Rose-Marie X..., veuve Y..., d'une part, et, d'autre part, Mme Marie-Thérèse B..., épouse C..., et M. Louis D... et l'acte du même jour par lequel les héritiers d'Emile Z... ont vendu aux époux G..., leurs droits indivis dans les parcelles de terre situées sur la commune de Rennes-les-Bains, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 815-14, alinéa 3, du code civil, la déclaration de préemption des droits indivis cédés à un tiers est nulle si à l'expiration des délais impartis par ce texte, la réalisation de la vente n'est pas intervenue et il ne peut être suppléé à cette absence de réalisation que par une assignation du vendeur en réalisation ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme H... et M. D... avaient régulièrement exercé leurs droits de préemption en se portant acquéreurs par acte du 7 novembre 2000 dès lors qu'avant le 23 août 2000, délai fixé pour réaliser la vente, ils avaient déposé les fonds chez le notaire et que c'était en raison de l'indisponibilité de la venderesse que la vente ne s'était pas faite dans le délai fixé, comme indiqué dans leur acte d'acquisition du 7 novembre 2000, a violé le texte précité ;

2°/ que la nullité de la déclaration de préemption à raison du non-respect des délais de réalisation de l'acte de vente est édictée dans l'intérêt du vendeur comme du tiers acquéreur étranger à l'indivision ; qu'ainsi la cour d'appel, en affirmant que le vendeur pouvait seul se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 815-14 du code civil, a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption, prévue par l'article 815-14, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Gilles E... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19531
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Indivisaires - Droits - Cession de ses droits dans les biens indivis - Droit de préemption des coïndivisaires - Exercice - Déclaration de préemption - Nullité prévue à l'article 815-14, alinéa 3, du code civil - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination

SUCCESSION - Indivision successorale - Cession de droits indivis - Droit de préemption des coïndivisaires - Exercice - Déclaration de préemption - Nullité prévue à l'article 815-14, alinéa 3, du code civil - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination

Seul le cédant peut se prévaloir de la nullité de la déclaration de préemption prévue par l'article 815-14, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi n°06-19531, Bull. civ. 2007, I, N° 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 386

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19531
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