LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X... ont signé le 18 novembre 1999, une promesse de vente portant sur un immeuble situé à Orgeval, en se réservant jusqu'au 19 novembre 1999 le droit de confirmer ou non la vente après avis d'un expert ; qu'après avoir consulté l'expert, M. Y..., qui leur a conseillé de négocier une baisse du prix de vente ils ont définitivement acquis l'immeuble ; qu'ayant ensuite constaté, l'existence de nombreux désordres non signalés par l'expert, ils l'ont assigné le 21 mars 2003 en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2006) de l'avoir condamné à payer la somme de 17 000 euros aux époux X... alors, selon le moyen :
1°/ qu' en se fondant sur une absence de contestation par M. Y... de la prétention des époux X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu' en se fondant sur la seule absence de contestation de M. Y... de la demande des époux X... pour en déduire qu'il avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ,sans caractériser cette faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que tout en retenant l'existence d'une faute qui avait été écartée par le premier juge, la cour d'appel a cependant confirmé le montant de l'indemnisation allouée par ce dernier, de sorte que le grief qui s'attaque à un motif inopérant ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter à 17 000 euros leur indemnisation alors, selon le moyen, que le coût des réparations nécessitées par les désordres non signalés par l'expert constitue un préjudice certain et qu' en décidant qu'un tel préjudice ne constituait qu' une perte de chance la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas certain que les époux X... auraient renoncé à la vente s'ils avaient connu le coût des réparations des désordres non signalés, la cour d'appel a pu retenir que la faute de l'expert ne leur avait causé qu'une perte de chance de mieux apprécier l'opportunité de contacter et d'échapper à l'obligation du coût de la remise en état ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.