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07/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950976

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0187, 07 avril 2006, JURITEXT000006950976


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 9A No R.G. no 97/06 NATURE :

SURSIS A STATUER Du 7 AVRIL 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : Me CATONI SCP MOREUIL ORDONNANCE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 Mars 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : Monsieur Eric X... ... 78270 BONNIERES SUR SEINE assisté de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS subst

itué par Me Gaùl GRIGNON DU MOULIN avocat au barreau de Paris. DEMANDEUR ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 9A No R.G. no 97/06 NATURE :

SURSIS A STATUER Du 7 AVRIL 2006 Copies exécutoires délivrées le : à : Me CATONI SCP MOREUIL ORDONNANCE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 Mars 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour : ENTRE : Monsieur Eric X... ... 78270 BONNIERES SUR SEINE assisté de Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gaùl GRIGNON DU MOULIN avocat au barreau de Paris. DEMANDEUR ET : SOCIETE SA ALBERT MENES 16 Boulevard Jean Jaurès 92113 CLICHY CEDEX assistée de Me Céline BRUNEAU de la SCP MOREUIL, avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Par un jugement du 16 janvier 2006 opposant monsieur X... à la société ALBERT MENES son employeur, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale suite à une instance pénale introduite par monsieur X... pour des faits relevant du délit d'entrave compte tenu de la qualité de représentant du personnel et harcèlement moral. Il a estimé que les conditions fixées par l'article 4 du code de procédure pénale étaient réunies, les infractions dénoncées par monsieur X... dans le cadre de l'instance pénale ayant un lien avec la procédure prud'homale.

Il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel la société ALBERT MENES pour être autorisé à relever appel de cette décision en invoquant un motif grave et légitime au visa de l'article

380 du nouveau code de procédure civile ;

Il expose que l'action prud'homale qu'il avait introduite visait la violation de l'obligation d'exclusivité dont il bénéficiait et le rétablissement d'un arriéré de commission, qui n'a aucun rapport avec la procédure pénale, dont l'objet est distinct.

La société ALBERT MENES a conclu au rejet de la demande et réclamé 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle indique que monsieur X... a bien mis en cause la société ALBERT MENES devant le juridiction pénale, qu'il y a indemnité de cause et d'objet de telle sorte qu'il ne justifie de l'existence d'aucun motif grave et légitime permettant d'autoriser l'appel, ce d'autant que le tribunal correctionnel de Nanterre statuera le 25 septembre 2006. SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 380 du nouveau code de procédure civile la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le premier président qui doit apprécier uniquement l'existence ou non d'un motif grave et légitime, ne peut se prononcer sur le bien fondé du jugement qui a prononcé le sursis ;

Considérant que la demande de monsieur X... devant le conseil de prud'hommes est relative au paiement de provisions, en constatant notamment que l'employeur avait retiré les points de vente confiés à son salarié ;

Que la plainte déposée par monsieur X... à l'encontre de diverses personnes dénommées mais également de la société ALBERT MENES est relative notamment à des faits de sanction à l'encontre du salarié pour des activités syndicales, d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, d'atteinte au fonctionnement des délégués du personnel

et de harcèlement ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, monsieur X... soutient que constitue un motif grave et légitime, le fait que la procédure pénale concerne un objet tout à fait distinct de celui de l'instance prud'homale, le retrait unilatéral d'une partie du secteur n'étant mentionné que dans l'exposé des faits, de telle sorte que rien ne permet de dire que la procédure pénale initiée par le salarié soit susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance prud'homale ;

Qu'il convient de faire droit à la demande dans la mesure où il existe un motif grave et légitime tiré des conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ALBERT MENES les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, en audience publique et contradictoirement,

Faisons droit à la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie du 16 janvier 2006,

Déboutons la société ALBERT MENES de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Disons qu les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents à l'instance au fond. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Thierry FRANK, Président Marie Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950976
Date de la décision : 07/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-04-07;juritext000006950976 ?
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