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11/12/2007 | FRANCE | N°06-87931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-87931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 novembre 2004, aux environ de 5 heures 40, un fourgon, dont le

conducteur n'avait pas respecté les règles de priorité, a heurté l'automobile conduite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 septembre 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 novembre 2004, aux environ de 5 heures 40, un fourgon, dont le conducteur n'avait pas respecté les règles de priorité, a heurté l'automobile conduite par Pascal X... et que les passagers de celui-ci ont été blessés ; que, sur les lieux de l'accident, le demandeur a été soumis à l'épreuve de dépistage de l'état alcoolique ; qu'à 6 heures 55 et à 7 heures, il a été procédé, dans les locaux des services de police, aux vérifications de l'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre, l'appareil affichant 0,69 mg / l puis 0, 71mg / l ; qu'à 7 heures 10, l'officier de police judiciaire a décidé de placer Pascal X... en garde à vue, en mentionnant que cette mesure prenait effet à compter de son interpellation à 6 heures 15 et a prévenu aussitôt le procureur de la République ; que le demandeur a été placé en chambre de dégrisement jusqu'à 12 heures 40, heure à laquelle il a été informé de ses droits en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire,41,63,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception, soulevée par Pascal X..., de nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet et de tous les actes subséquents de la procédure, a déclaré Pascal X... coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté que son permis de conduire est annulé de plein droit et a fixé à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

" aux motifs qu'« il résulte des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire peut pour les nécessités de l'enquête placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et doit en informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue étant précisé que tout retard ou omission de cette dernière obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'il résulte de la procédure en particulier du procès-verbal d'avis de placement en garde à vue dressé le 6 novembre 2004 à 7 heures 10 que l'officier de police judiciaire a pris à l'encontre du prévenu une mesure de garde à vue à compter de 6 heures 15, heure d'interpellation, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ce à l'issue des vérifications de son état alcoolique réalisées au moyen de l'éthylomètre le 6 novembre 2004 à 6 heures 55 pour le premier contrôle et à 7 heures 00 pour le second contrôle, a différé la notification de cette mesure et des droits y afférents après complet dégrisement et a avisé " dès à présent " le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon ; que le prévenu ne saurait valablement soutenir que l'avis donné au procureur de la République est tardif comme intervenant avec un retard de 55 minutes en prenant en compte l'heure de son interpellation soit 6 heures 15 alors que l'avis de l'officier de police judiciaire a été réalisé " dès à présent " soit en d'autres termes de manière immédiate sans aucun retard dès l'issue des vérifications de l'état alcoolique et la prise de décision de placement en garde à vue de sorte que l'exception de nullité tirée d'un avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue sera rejetée ; … qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

" alors que les mesures de contrainte dont une personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ; que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités d'une enquête de flagrance, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Pascal X... tirée du retard de 55 minutes avec lequel l'officier de police judiciaire avait informé le procureur de la République de Toulon de son placement en garde à vue, qu'il résultait du procès-verbal d'avis de placement en garde à vue dressé le 6 novembre 2004 à 7 heures 10 que l'officier de police judiciaire avait informé « dès à présent » le procureur de la République de Toulon de cette mesure et qu'ainsi, l'officier de police judiciaire avait mis en oeuvre son obligation d'information du procureur de la République de manière immédiate, sans aucun retard, dès la prise de décision de placement de Pascal X... en garde à vue, quand elle constatait qu'il résultait de ce même procès-verbal d'avis de placement en garde à vue dressé le 6 novembre 2004 à 7 heures 10 que l'officier de police judiciaire avait pris à l'encontre de Pascal X... une mesure de garde à vue à compter de 6 heures 15, heure de son interpellation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de circonstances insurmontables qui auraient justifié que l'officier de police judiciaire informe, avec retard, le procureur de la République de Toulon du placement de Pascal X... en garde à vue, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue avait été tardive, l'arrêt énonce que cette information a été donnée à 7 heures 10, immédiatement après la décision de l'officier de police judiciaire de placer Pascal X... en garde à vue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le demandeur n'avait pas été retenu sous la contrainte à compter de 6 heures 15, la cour d'appel a justifié sa décision :

Qu'en effet, il résulte des articles L. 234-4, L. 235-5, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire, qui procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, ont le droit de retenir la personne concernée pendant le temps strictement nécessaire à ces opérations, sans qu'elle soit placée en garde à vue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception, soulevée par Pascal X..., de nullité des vérifications dont il a fait l'objet destinées à établir la preuve de son état alcoolique et de tous les actes subséquents de la procédure, a déclaré Pascal X... coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté que son permis de conduire est annulé de plein droit et a fixé à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

" aux motifs que les articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route énoncent que, dans les circonstances d'un accident de la circulation ou lors d'une infraction au code de la route les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à l'épreuve du dépistage de l'imprégnation alcoolique le conducteur d'un véhicule impliqué, dépistage qui s'il s'avère positif constitue une présomption de l'état alcoolique qui doit être confirmée par des vérifications destinées à en établir la preuve ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de transport, de constatations et des mesures prises n° 04 / 17000 dressé par un agent de police judiciaire du service de police CSP de Toulon qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 6 novembre 2004 à 5 heures 40, le prévenu, conducteur d'un véhicule automobile impliqué dans cet accident a été soumis à l'épreuve de dépistage de son imprégnation alcoolique réalisée au moment d'un alcootest dont le résultat a été positif ; que, dans ces conditions les mesures de dépistage, prescrites par les dispositions de l'article L. 234-3 du code de la route, ont été effectuées et ont débouché sur un résultat positif faisant présumer l'existence d'un état alcoolique permettant à l'agent de police judiciaire de soumettre régulièrement en application de l'article L. 234-4 du code de la route le prévenu aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique réalisées en l'espèce au moyen de l'éthylomètre à 6 heures 55 et 7 heures 00 qui confirmant le résultat de l'épreuve du dépistage par alcootest a établi l'état alcoolique ; qu'il ressort du procès-verbal de notification de mise en garde à vue dressé par un officier de police judiciaire que le prévenu a été interpellé le 6 novembre 2004 à 6 heures 15 ; que la seule affirmation du prévenu suivant laquelle le résultat de l'épreuve du dépistage de son imprégnation alcoolique réalisée par alcootest était négatif, ce qui n'est étayé par aucun élément significatif et probant du dossier, et est au demeurant totalement contredite par le procès-verbal de transport, de constatations et des mesures prises et les résultats des vérifications menées par éthylomètre ne permet pas à la cour de retenir une violation des dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route dès lors qu'il ressort clairement de la procédure que ces dispositions ont été parfaitement respectées, de sorte que l'exception de nullité tirée d'une violation des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code précité sera rejetée ; … qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; qu'il résulte des débats et de la procédure que, le 6 novembre 2004 à Toulon à 6 heures 15, le prévenu, Pascal X..., conducteur d'un véhicule automobile de marque Renault type Clio immatriculé 592 AAD 83 a été interpellé par les services de police alors qu'il venait d'être impliqué dans un accident de la circulation survenu à 5 heures 40 au cours duquel sa voiture avait été percutée sur le côté droit à l'intersection de l'avenue Aristide Briand et du quai Mamora alors qu'il circulait avec deux passagers à bord sur une voie prioritaire et ce par une fourgonnette de marque Mercedes immatriculée 8002 VP 83 conduite par Aimé Y... venant de l'avenue Aristide Briand qui était non prioritaire, cette avenue étant pourvue d'un panneau de signalisation " cédez le passage " ; que le résultat du dépistage de l'imprégnation alcoolique du prévenu pratiqué par alcootest par les services de police s'est révélé positif ; que les vérifications de l'alcoolémie du prévenu effectuées au moyen de l'éthylomètre ont révélé le taux d'alcool visé à la prévention soit 0,69 milligramme par litre d'air expiré ; que le prévenu a reconnu avoir consommé de l'alcool (deux verres de " Cointreau " flambés) avant de conduire mais a déclaré qu'il avait vérifié son alcoolémie avant de prendre le volant pour raccompagner ses deux amis en utilisant un alcootest personnel et que le résultat avait été négatif et qu'à la suite de l'accident il avait été soumis à une épreuve de dépistage de son imprégnation alcoolique par alcootest dont le résultat avait été négatif ; que le prévenu a maintenu devant la cour avoir bu deux verres de " Cointreau " flambés avant de conduire sa voiture mais a néanmoins estimé que l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'était pas caractérisée car les vérifications effectuées par l'éthylomètre ayant été réalisées une heure après l'accident, le taux d'alcool étant en phase ascendante ; que cette allégation est néanmoins contredite par le résultat positif du dépistage de son imprégnation alcoolique effectué sur les lieux de l'accident par alcootest ; que, par ailleurs, le moyen tiré du fait que les vérifications au moyen de l'éthylomètre ont été réalisées à 6 heures 55 et à 7 heures 00 soit une heure et 15 minutes après l'accident et que le taux d'alcool était en phase ascendante (0,69 milligramme par litre d'air expiré à 6 heures 55 et 0,71 milligramme par litre d'air expiré est totalement inopérant dès lors que le prévenu a reconnu avoir consommé de l'alcool avant de conduire et que le taux d'alcool punissable doit s'apprécier lors des vérifications prescrites par l'article L. 234-4 du code de la route ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé fait apparaître que ce dernier a déjà été condamné par jugement contradictoire du 31 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de Toulon devenu définitif, à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), faits commis le 1er mars 2002 ; qu'il s'ensuit que le prévenu est en état de récidive légale au sens des dispositions des articles 132-10 et suivants du code pénal pour l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sans) ou 0,40 milligramme (air exprimé) ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir que les faits visées à la prévention malgré les dénégations de l'intéressé sont établis de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sans) ou 0,40 milligramme (air exprimé) en état de récidive légale ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé déjà condamné notamment pour des faits identiques qui justifie d'une activité professionnelle comme ouvrier d'état à la base aéronavale de Toulon, de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction sérieusement à craindre compte tenu de ses antécédents judiciaires s'agissant d'un récidiviste et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux, la cour estime que la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, la constatation de l'annulation du permis de conduire du prévenu encourue de plein droit compte tenu de l'état de récidive légale avec fixation à un an du délai avant l'expiration duquel il ne pourra pas solliciter l'obtention d'un nouveau permis de conduire et la non-inscription de la mention de ces condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononcées par le premier juge sont équitables et proportionnées ; que, dès lors, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

" alors qu'en énonçant, pour rejeter l'exception, soulevée par Pascal X..., de nullité des vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et de tous les actes subséquents de la procédure et pour le déclarer coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, que le résultat de l'épreuve de dépistage de son imprégnation alcoolique au moyen d'un alcootest, à laquelle les services de police l'ont soumis avant de procéder à des vérifications de son état alcoolique par éthylomètre, était positif et que l'affirmation de Pascal X... selon laquelle le résultat de cette épreuve de dépistage de son imprégnation alcoolique au moyen d'un alcootest avait été négatif n'était étayée par aucun élément significatif et probant du dossier, quand le compte rendu d'enquête après identification après enquête établi par les services de police énonçait expressément que le résultat de l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique de Pascal X... avait été négatif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte rendu » ;

Attendu que le tribunal puis la cour d'appel ont été saisis de conclusions tendant à la constatation de la nullité des vérifications d'alcoolémie effectuées au moyen de l'éthylomètre, au motif que le dépistage préalable par alcootest avait fourni un résultat négatif, ainsi qu'il ressortait des déclarations faites aux enquêteurs de police par Pascal X... et un témoin ;

Attendu que, pour écarter cette contestation, l'arrêt, se fondant sur les énonciations du procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises, relève que le contrôle au moyen de l'alcootest s'est révélé positif ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions déposées ni des mentions du jugement et de l'arrêt que le prévenu se soit prévalu, devant les juges du fond, d'un " compte rendu d'enquête après identification " constatant un résultat négatif, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87931
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-87931


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87931
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