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11/12/2007 | FRANCE | N°05-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 05-19145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), qu'Yvonne X... est décédée le 16 juin 1969 laissant pour lui succéder, son époux, Jean Y..., donataire de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse ainsi qu'il a déclaré opter, et ses trois enfants issus de leur union, Pierre et MM. Patrick et Jean-Paul Y... ; qu'il dépendait de cette succession des parts de la société Simpa (la SCI) laquelle est propriétaire, notamment, d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant dénommé

"Les Girelles" situé à Ramatuelle et du fonds de commerce exploité dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), qu'Yvonne X... est décédée le 16 juin 1969 laissant pour lui succéder, son époux, Jean Y..., donataire de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse ainsi qu'il a déclaré opter, et ses trois enfants issus de leur union, Pierre et MM. Patrick et Jean-Paul Y... ; qu'il dépendait de cette succession des parts de la société Simpa (la SCI) laquelle est propriétaire, notamment, d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant dénommé "Les Girelles" situé à Ramatuelle et du fonds de commerce exploité dans cet immeuble ; que par acte du 9 avril 1974, Jean Y... a donné le fonds en location-gérance à la société Cazita et lui a consenti un bail portant sur les murs ; que par acte du 30 juin 1986, reçu par M. Z..., notaire, Jean Y... a donné le même fonds en location-gérance à Mme A..., épouse de M. Jean-Paul Y..., ainsi que les murs pour une durée de six ans ; que par acte du 30 juin 1992, ce contrat a été renouvelé pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 1992 ; que par acte du 13 décembre 1997, reçu par M. Z..., Jean Y... a renouvelé ce contrat pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1998 en y incluant un parking appartenant à la SCI ; que de son côté, Mme A... a consenti depuis 1986 divers contrats de sous-locations saisonnières ; que Jean Y... est décédé le 16 septembre 1998 ; que Patrick B..., Bernard et Jean-Pierre B... et Josiane Y... (les consorts Y...), enfants de Pierre Y..., décédé le 23 février 1978, ont assigné les autres héritiers en liquidation-partage des successions d'Yvonne X... et de Jean Y... ; que par jugement du 13 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Bourges a accueilli cette demande mais s'est déclaré incompétent pour juger de la validité des contrats de location-gérance au profit du tribunal de grande instance de Draguignan ; que les consorts Y... ont assigné devant ce tribunal les autres héritiers ainsi que Mme A... et M. Z... aux fins, notamment de voir déclarer nuls les contrats de location-gérance consentis par Jean Y... à Mme A... et d'obtenir le paiement de différentes sommes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité des contrats de location-gérance du fonds de commerce ainsi que la demande en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 144-10 du code de commerce que tout contrat de location-gérance consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues par la loi est nul ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public sanctionnée par la nullité absolue ; qu'ayant constaté que Jean Y..., bailleur, qui ne remplissait pas les conditions visées par l'article L. 144-3 du code de commerce, était donataire de l'usufruit du fonds de commerce en qualité de conjoint survivant pour avoir déclaré opter pour la totalité de l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers de son épouse décédée en vertu de l'article 1094-1 du code civil, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé les articles L. 144-3 et L. 144-10 du code de commerce ;

Mais attendu que le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que Jean Y..., conjoint survivant d'Yvonne X..., pouvait donner ce fonds en location-gérance sans remplir les conditions prévues à l'article L. 144-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'expertise et de provision à valoir sur leur préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que leur préjudice résultant de l'irrégularité des contrats de location-gérance et de sous-location était triple, puisque constitué par la perception illicite de loyers, par l'exploitation illicite du fonds de commerce "Les Girelles" par Mme A..., tandis qu'eux-mêmes auraient pu l'exploiter, qu'ils ont totalement été spoliés des loyers litigieux qu'ils n'ont pu retrouver dans la succession de leur père, Mme A... les ayant irrégulièrement perçus seule ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a, par ces mêmes motifs, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité des contrats comme la demande subsidiaire en résolution ou résiliation du contrat de location-gérance du 13 octobre 1997 puis avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater l'exploitation irrégulière par Mme A... des parcelles à usage de parking, l'arrêt en déduit que la demande en paiement d'une provision comme la demande d'expertise en vue de chiffrer le préjudice qui serait lié à cette exploitation doivent être rejetées ; que, retenant encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la faute du notaire n'a pas causé de dommage réparable tandis qu'il n'est pas établi que l'annulation des clauses accessoires de location et de sous-location des murs dans lesquels est exploité le fonds ait causé un préjudice né et actuel, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Patrick, Bernard et Jean-Pierre Y... et Mme Josiane Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes A... épouse Y..., Mme C... veuve Y..., Mme Laëtitia Y... et à M. Jean-Paul Y... la somme globale de 2 000 euros et à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19145
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Validité - Conditions - Activité commerciale antérieure - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Conjoint survivant

Le conjoint survivant ayant la qualité d'héritier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un conjoint survivant pouvait donner un fonds de commerce en location-gérance sans remplir les conditions prévues par l'article L. 144-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à à l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°05-19145, Bull. civ. 2007, IV, N° 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 263

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Delmotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19145
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