LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. X...
Y..., Z... et A..., avocats au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, ont formé un recours en annulation de l'élection des membres du conseil de l'ordre organisée le 8 novembre 2006, qui, selon eux, s'est déroulée sous le contrôle d'une commission des opérations de vote dont la composition n'était pas régulière, d'une part, et en méconnaissance du caractère secret du scrutin, d'autre part ;
Attendu que MM. X...
Y..., Z... et A... reprochent à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2007) d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 2-14 du règlement intérieur du barreau de Saint-Pierre, "le jour du vote est mise en place une commission chargée des opérations de vote présidée par le bâtonnier assisté des secrétaires et du trésorier de l'ordre" ; qu'il en résulte que cette commission doit être constituée du bâtonnier, du secrétaire et du trésorier de l'ordre ; qu'en affirmant que la commission qui ne comprenait ni le secrétaire, ni le trésorier était néanmoins régulière, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en toute hypothèse, cette disposition implique, à tout le moins, que la commission soit établie par le bâtonnier assisté du secrétaire et du trésorier de l'ordre ; qu'en ne recherchant pas si la commission avait été composée sous l'égide du bâtonnier assisté du secrétaire et du trésorier de l'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°/ que le principe de confidentialité implique que l'électeur soit seul et hors la vue et la surveillance de quiconque au moment où le bulletin est placé dans l'enveloppe qui sera déposée dans l'urne ; que seul l'isoloir remplit cet office ; qu'en décidant que le recours à des enveloppes et à une urne et la mise à disposition des électeurs d'une pièce attenante au bureau de vote permettant à chacun de s'isoler assuraient le respect du secret du vote, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 2.14 du règlement intérieur du barreau de Saint-Denis, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les irrégularités dans la composition de la commission des opérations de vote n'étaient pas de nature à invalider le scrutin, en l'absence d'incidence invoquée sur le résultat de l'élection ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que dans le silence des textes, l'obligation de respecter et d'assurer le secret du vote n'imposait pas l'installation d'un isoloir, dès lors que les électeurs bénéficiaient d'un dispositif assurant l'isolement du votant dans une pièce attenante au bureau de vote ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé en son dernier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X...
Y..., Z... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.