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06/04/2007 | FRANCE | N°06/00334

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 06 avril 2007, 06/00334


Arrêt No

R. G : 06 / 00334

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C /

Y... Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 08 JUILLET 2005 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2005
rg no 04 / 2779

APPELANTS :

Monsieur Marcel Expédit X...
...
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97441 SAINTE- SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Mademoiselle Gi

sèle Christiane Mireille X...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

(bénéficie d'une aide ...

Arrêt No

R. G : 06 / 00334

X...
X...
X...
X...
X...
X...

C /

Y... Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 08 JUILLET 2005 suivant déclaration d'appel en date du 26 SEPTEMBRE 2005
rg no 04 / 2779

APPELANTS :

Monsieur Marcel Expédit X...
...
...
97441 SAINTE- SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Mademoiselle Gisèle Christiane Mireille X...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002810 du 31 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis)

Mademoiselle Léa Edith X...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Mademoiselle Carmen Suzanne X...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Mademoiselle Céliane Aurore X...
N 7O Rue des Pêcheurs
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Monsieur Henri Christian X...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : Me Michèle B... (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

INTIME :

Monsieur Armand Y... Z...
...
...
97441 STE SUZANNE
Représentant : SELARL Raymond D... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 16 Février 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 Mars 2007.

Par bulletin du 5 Mars 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET Conseiller
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 06 Avril 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Avril 2007.

Greffier : Mme Jeanne Bourdais- Massenet, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 18 décembre 2003, Marcel Expédit X..., Gisèle Christiane X..., Léa Edith X..., Carmen Suzanne X..., Céliane Aurore X... et Henri Christian X... ont assigné Armand Y... Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de voir constater qu'il occupe sans droit ni titre une partie de leur propriété sise lieu- dit la Marine à Sainte Suzanne, cadastrée AI8, et d'ordonner, sous astreinte, son expulsion et la démolition des constructions y édifiées. Ils sollicitaient également la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC et réclamaient le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 8 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

- constaté que Armand Y... Z... occupe sans droit ni titre une parcelle de 468 m ² sur le fonds cadastré AI8, sis à Sainte Suzanne lieu- dit ..., propriété des consorts X...

- ordonné l'expulsion de Armand Y... Z... et celle de tout occupant de son chef dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision

- fixé à la somme de 150 euros par jour de retard le montant de l'astreinte

- rejeté tout autre chef de demande

- dit que les dépens seront supporté par Armand Y... Z... et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle

Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2005 au greffe de la Cour, les consorts X... ont interjeté appel de cette décision.

Le conseiller chargé de la mise en état rendait le 16 février 2006 une ordonnance de radiation, les appelants s'étant abstenus de déposer leurs conclusiosns régulièrement notifiées dans les quatre mois de la déclaration d'appel.

Par conclusions enregistées au greffe de la Cour le 9 mars 2006, les consorts X... sollicitaient la remise de l'affaire au rôle.

Les consorts RAMASSAMY et Armand Y... Z... ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 9 mars 2006 et le 27 octobre 2006.

L'ordonnance de clôture était rendue le 16 février 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées par les appelants demandant à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages intérêts, de leur demande de démolition des constructions édifiées sur le terrain et de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC

- d'ordonner la démolition par Monsieur COULAMA Z... de toutes les constructions édifiées sur le terrain occupé par ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir

- de condamner Monsieur COULAMA Z... à payer à chacun des appelants la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts

- de condamner l'intimé au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles

- de condamner l'intimé aux entiers dépens, distraits au profit de Me B...

Vu les conclusions déposées par l'intimé demandant à la Cour :
- de désigner avant dire droit un expert avec mission d'évaluer le coût des constructions édifiées par lui sur la parcelle litigieuse

MOTIFS DE LA DECISION

Les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur COULAMA Z... occupe sans droit ni titre une parcelle de 468 m ² sur le fonds cadastré AI8, situé à Sainte Suzanne, propriété des consorts X....

Monsieur COULAMA Z... a indiqué le 23 septembre 2003 à Me E..., huissier de justice : " C'est la société Adrien F... qui a autorisé mon père à occuper le terrain depuis plus de trente ans. Mon père est décédé depuis 1989. Je ne paie pas de loyer car le terrain appartient aux établissements Adrien F... " et a reconnu dans ses dernières écritures avoir édifié des constructions sur cette parcelle dont il n'est pas propriétaire.

Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande relative à la démolition de ces constructions et, statuant à nouveau, d'ordonner, en application de l'article 555 du code civil, la démolition par Monsieur Armand Y... Z... de toutes les constructions édifiées sur le terrain occupé par ce dernier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de l'arrêt à intervenir.

Monsieur COULAMA Z..., qui ne peut affirmer s'être comporté en véritable propriétaire des lieux et qui ne peut arguer de sa bonne foi, sera débouté de sa demande tendant à voir désigner un expert avec mission d'évaluer le coût des constructions en vue d'obtenir le remboursement de ces dernières par les consorts X....

Les consorts X..., qui n'ont pu jouir de leur propriété en raison de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur COULAMA Z..., sont fondés à réclamer des dommages intérêts en réparation de leur préjudice ; il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages intérêts et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur COULAMA Z... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros.

Les consorts X... seront déboutés de leur demande de réformation du jugement entrepris concernant l'application de l'article 700 du NCPC.

Il convient de confirmer en toutes ses autres dispositions la décision des premiers juges.

Il y a lieu de condamner Monsieur COULAMA Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit les consorts X... en leur appel

- Le dit partiellement fondé

- Reçoit Monsieur COULAMA Z... en son appel incident

- Le dit mal fondé

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de démolition des constructions par Monsieur COULAMA Z... et en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages intérêts

- Statuant à nouveau de ces chefs

- Condamne Monsieur COULAMA Z... à enlever les constructions édifiées sur la parcelle de 468m ² appartenant au fonds cadastré AI8, situé à Sainte Suzanne, lieu dit ..., propriété des consorts X..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification du présent arrêt

- Condamne Monsieur COULAMA Z... à payer la somme totale de 3 000 euros aux consorts X... à titre de dommages intérêts

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

- Condamne Monsieur COULAMA Z... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me B..., avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision

- Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais- Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLE PRESIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 06/00334
Date de la décision : 06/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 08 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-04-06;06.00334 ?
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