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06/12/2007 | FRANCE | N°06-42917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2007, 06-42917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), et les pièces de la procédure, M. X..., employé par la société 3M France depuis le 1er septembre 1986, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet pour la mise en place du passage à l'euro du groupe 3M ; que la société a présenté aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise, un plan social dénommé "mesures sociales d'accompagnement", dans le cadre d'un projet de licenciement c

ollectif pour motif économique ; que M. X..., licencié le 12 novembre 2001, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2006), et les pièces de la procédure, M. X..., employé par la société 3M France depuis le 1er septembre 1986, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de projet pour la mise en place du passage à l'euro du groupe 3M ; que la société a présenté aux comités d'établissement et au comité central d'entreprise, un plan social dénommé "mesures sociales d'accompagnement", dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que M. X..., licencié le 12 novembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du plan social ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social et, par voie de conséquence, de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas au juge chargé d'apprécier la validité du plan social de se prononcer sur la réalité de la cause économique ayant conduit l'employeur à envisager des licenciements, et donc sur l'existence de cette cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, le plan social doit indiquer le nombre, la nature et la localisation des emplois qui peuvent être proposés aux salariés dont les postes sont supprimés; qu' en l'espèce, les mesures sociales d'accompagnement tenant lieu de plan social ne contiennent qu'une simple affirmation de postes disponibles sur des sites de reclassement, sans autre précision ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer la pertinence de diverses mesures permettant d'éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, sans méconnaître les dispositions de ce plan, en violation de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

3°/ qu'enfin et en tout cas, dans ses conclusions, il faisait valoir que la société 3M France n'avait à aucun moment précisé dans le plan social le nombre de postes et les emplois visés par les mesures de reclassement, pas plus que les postes éventuellement disponibles au sein du groupe 3M ; que la seule affirmation de la pertinence de diverses mesures permettant d'éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés ne saurait constituer une réponse à ces chefs de conclusions précis et déterminants ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la vérification de la pertinence du plan social est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ;

Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le plan social présenté aux comités d'établissements et au comité central d'entreprise a prévu diverses mesures de reclassement interne et externe afin d'éviter des licenciements ou d'en limiter le nombre et afin de faciliter le reclassement des salariés qui seraient licenciés, en particulier les salariés âgés de plus de 50 ans, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42917
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2007, pourvoi n°06-42917


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42917
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