LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 06-41. 905, n° Q 06-43. 806 et n° A 06-41. 976 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...-Y..., engagée en qualité de comptable le 1er novembre 1974 par la société La Montagne immobilier, aux droits de laquelle vient la société Urbania Essonne, a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 06-41. 905 :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune faute professionnelle n'est imputable à Mme X...-Y..., qu'il ne peut lui être reproché pour des raisons médicales de ne pas avoir assisté à diverses réunions organisées entre le 18 septembre 2003 et le 18 février 2004, ni de s'être absentée le 9 mars 2004 et que Mme X... n'est pas à l'origine de l'altercation du 10 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisait également état d'une absence et d'une insubordination le 4 mars 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 16 février 2006 par la cour d'appel de Paris rend sans objet les pourvois n° Q 06-43. 806 et n° A 06-41. 976 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois n° Q 06-43. 806 et n° A 06-41. 976 :
CASSE et ANNULE, en son entier, l'arrêt rectificatif n° RG 06 / 02449 rendu entre les parties le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt n° RG 05 / 04782 rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Urbania Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Urbania Essonne à payer à Mme X...-Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.