LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 juillet 2006), que, condamnée par un jugement à payer une somme de 12 680 444 euros à la société Digitechnic, la société Microsoft corporation (la société Microsoft) a interjeté appel et demandé au premier président, à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti et, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation du montant de la condamnation ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Microsoft fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur seulement de 10 millions d'euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser les "éléments de la procédure" sans indiquer ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le premier président a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que si l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risque d'entraîner s'apprécie au regard des facultés de paiement de la partie condamnée ou des facultés de remboursement de l'adversaire, c'est à la condition préalable que la décision à exécuter ait été prise dans le cadre d'un procès équitable, ce qui suppose un débat effectivement contradictoire ; que la société Microsoft faisait valoir que le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les bilans des dix dernières années de la société Digitechnic qui, n'ayant jamais été produits aux débats, n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en tenant cette violation manifeste du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable pour indifférente au regard de l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a violé l'article 524 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que le premier président, constatant l'incapacité partielle de remboursement de la société Digitechnic, a limité l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de dix millions d'euros ;
Et attendu que l'ordonnance énonce exactement qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Microsoft fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la somme de 10 millions d'euros seulement serait consignée jusqu'à décision de la cour d'appel ou accord des parties, alors, selon le moyen, que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524,2° du même code, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que pour débouter la société Microsoft de sa demande, subsidiaire, tendant à la consignation de la totalité de la somme mise à sa charge, le premier président s'est déterminé exclusivement au regard des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner, en n'ordonnant la consignation qu'à hauteur de la somme n'excédant pas les facultés de remboursement de la société Digitechnic ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion par les articles 521 et 524, 2°, du nouveau code de procédure civile que le premier président a décidé d'aménager l'exécution provisoire comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Microsoft corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Microsoft corporation ; la condamne à payer à la société Digitechnic et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.