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06/12/2007 | FRANCE | N°06-13572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 06-13572


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est présentée le 28 juillet 1985 à 23 heures à la clinique Villa Isis (la clinique) en vue d'un accouchement, ses contractions ayant débuté une heure trente plus tôt ; qu'à 23h22 elle a été prise d'une crise convulsive entraînant une importante souffrance fœtale ; que l'enfant, n'ayant pu être extrait par césarienne, est né le 29 juillet 1985, à 0h17 ; qu'il a conservé d'importantes lésions cérébrales irréversibles, génératrices d'une IPP de 90 % ; que, le 2 mars 20

00, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'admini...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est présentée le 28 juillet 1985 à 23 heures à la clinique Villa Isis (la clinique) en vue d'un accouchement, ses contractions ayant débuté une heure trente plus tôt ; qu'à 23h22 elle a été prise d'une crise convulsive entraînant une importante souffrance fœtale ; que l'enfant, n'ayant pu être extrait par césarienne, est né le 29 juillet 1985, à 0h17 ; qu'il a conservé d'importantes lésions cérébrales irréversibles, génératrices d'une IPP de 90 % ; que, le 2 mars 2000, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure, ont assigné la clinique et son assureur, la société Axa courtage, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action tendant à voir consacrer la responsabilité de la clinique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de lui donner des soins qualifiés en mettant notamment à son service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état, dans des locaux appropriés ; qu'ayant constaté que la clinique n'avait pas organisé de permanence de médecins sur place, ce qui empêchait toute intervention en urgence, la cour d'appel ne pouvait se retrancher derrière la conformité de l'organisation mise en place à la réglementation alors en vigueur pour exonérer la clinique de toute responsabilité dans le dommage constitué par les séquelles gravissimes et irréversibles dont est atteinte depuis sa naissance Zoé X... ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'une clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande à l'égard de la clinique Villa Isis, que Mme Elisabeth Y... a été renseignée sur l'absence de médecin sur place et qu'en tout état de cause, renseignée, elle n'aurait pas changé d'établissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la clinique avait satisfait à son obligation de renseignements, que désirant une péridurale, Mme X... a nécessairement été informée de l'absence de médecin sur place par la sage-femme qui l'a reçue et n'a pas pris pour autant la décision de quitter la clinique pour se rendre dans un autre établissement de soins, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, une clinique, liée par un contrat d'hospitalisation et de soins, est tenue à l'égard de ses patients d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer ; qu'une telle obligation s'entend avant le commencement de l'exécution du contrat de soins ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat d'hospitalisation et de soins a été conclu entre la clinique et Mme X... le 28 juillet 1985 à 23 heures, quand celle-ci s'est présentée pour la première fois ; qu'à supposer, ce qu'affirme la cour d'appel, que la sage-femme ayant accueilli Mme X... en salle de travail l'ait informée de l'absence de médecin dans les lieux, cette information capitale était tardive et la cour d'appel ne pouvait se fonder sur elle pour tenir comme remplie l'obligation d'information claire et précise sur les prestations que l'établissement était en mesure de dispenser, obligation contractée un quart d'heure plus tôt par la clinique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les souffrances fœtales avaient eu pour cause les convulsions de la mère, survenues à l'injection du produit d'anesthésie et, d'autre part, que huit minutes plus tard, à l'arrivée des médecins d'astreinte, l'accouchement par voie basse constituait le seul choix médicalement approprié en raison de l'état de dilatation du col de l'utérus et de la rupture de la poche des eaux, de sorte que le préjudice subi ne pouvait être imputé à une faute de la clinique dans l'organisation des moyens nécessaires à la pratique d'une césarienne ; que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de toute faute dans l'organisation du service de la clinique, qui fût en lien avec le préjudice ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;

Et attendu, sur les trois autres branches du moyen, que c'est sans se contredire que l'arrêt retient qu'il apparaît que Mme X... a été renseignée sur l'absence de médecin sur place et que compte tenu de son état lors de son arrivée à la clinique, caractérisé par des contractions utérines depuis une heure et demi et la dilatation du col de 3 à 4 cm, la patiente, même dûment informée de l'absence de médecins au moment de son arrivée à la clinique, n'aurait pas été en mesure de faire le choix de quitter la clinique pour se mettre en quête d'un autre établissement de soins ; que le moyen mal fondé en sa deuxième branche et inopérant pour le surplus ne peut qu'être rejeté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. et Mme X... à restituer les sommes par eux perçues en exécution du jugement de premier instance, majorées des intérêts légaux à compter du prononcé de sa décision infirmative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes à restituer produiront intérêt au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 3 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la clinique Villa Isis et son assureur la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Villa Isis et la société Axa France IARD ; les condamne, ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13572
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-13572


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13572
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