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06/12/2007 | FRANCE | N°05-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2007, 05-17090


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire de dix parts d'intérêt représentant son apport en industrie au sein de la société civile professionnelle d'avocats Fabre-Sales-Bonnafous, a cessé son activité au sein de cette SCP, le 1er juillet 1995, en même temps que trois associés en capital qui ont successivement cédé, le 11 juillet 1995, leur clientèle à une autre société d'avocats et, selon une assemblée générale du 29 décembre 1995, leurs parts sociales au dernier associé de la SCP, transformée alors

en société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., titulaire de dix parts d'intérêt représentant son apport en industrie au sein de la société civile professionnelle d'avocats Fabre-Sales-Bonnafous, a cessé son activité au sein de cette SCP, le 1er juillet 1995, en même temps que trois associés en capital qui ont successivement cédé, le 11 juillet 1995, leur clientèle à une autre société d'avocats et, selon une assemblée générale du 29 décembre 1995, leurs parts sociales au dernier associé de la SCP, transformée alors en société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle ; qu'elle a, par acte introductif d'instance du 24 octobre 2001, assigné la SELARL Jean-Edmond Sales, MM. Jean-Edmond Y..., Régis Z..., Gilles A... et Pierre B... aux fins d'obtenir paiement de sommes "en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de répartition des bénéfices et de la plus-value de cession de clientèle de la SCP Fabre-Sales-Bonnafous et de la perte résultant du non-respect par cette SCP et ses associés de leurs obligations en matière de répartition des bénéfices et plus-value" ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la SELARL Jean-Edmond Sales, MM. Jean-Edmond Y..., Régis Z..., Gilles A... et Pierre B... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X..., alors, selon le moyen, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par l'une des parties ; que constitue une action tendant au paiement d'une dette à caractère périodique, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, l'action en paiement de dividendes afférents à des parts d'industrie de société civile ; qu'en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, que l'action exercée par Mme X... en vue d'obtenir paiement d'un complément de dividendes présentait un caractère indemnitaire, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 2277 du code civil ;

Mais attendu que l'action introduite par Mme X... tendait à la reconnaissance de son droit à percevoir l'intégralité de sa quote-part des bénéfices afférents aux exercices 1993, 1994 et 1995 que lui conféraient ses parts en industrie au sein de la SCP d'avocats, de sorte que la prescription invoquée par le moyen, qui n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ne pouvait recevoir application ; que, par ce motif substitué à celui des juges du fond et présent aux débats, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1869 et 1844-1 du code civil et les articles 13 et 39 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives au paiement de sa quote-part de la plus-value de cession de la clientèle de la SCP Fabre-Sales-Bonnafous, l'arrêt retient que la demanderesse avait ratifié la délibération de l'assemblée générale des associés du 29 décembre 1995 et qu'ayant cessé son activité au sein de cette société au 1er juillet 1995, ce qui emportait annulation à cette date de ses parts en industrie, donc avant la cession de la clientèle à Ernst et Young intervenue après le protocole d'accord du 11 juillet 1995, elle ne pouvait prétendre concourir au partage de la plus-value de cession de clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher la date à laquelle, indépendamment de la cessation de son activité, Mme X... s'était retirée de la société en se conformant à la procédure prévue par les statuts ou, à défaut, par les textes précités, et alors que, d'autre part, le dégagement d'une plus-value de la clientèle due à l'industrie de Mme X..., au jour de son retrait, lui conférait le droit à l'attribution d'une quote-part de cette plus-value, auquel la simple signature du procès-verbal de l'assemblée générale, ne faisant pas état de la cession de clientèle, ne pouvait valoir renonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la plus-value de cession de la clientèle de la SCP Fabre-Sales-Bonnafous, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne MM. Z..., Y..., A..., B... et la SELARL Jean-Edmond Sales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z..., Y..., A..., B... et de la SELARL Jean Edmond Sales ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-17090
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2007, pourvoi n°05-17090


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17090
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