La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06-43988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-43988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., salariée de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et titulaire de mandats de représentation du personnel et de déléguée syndicale, était affectée depuis 2001 dans un emploi d'assistante technico pédagogique (coefficient 295) dans le centre de Nice ; qu'elle a été candidate sur un poste ouvert par la direction nationale de l' AFPA le 15 juillet 2003 à la suite du départ d'une salariée ; que

le directeur du centre l'a informée le 24 juillet de sa décision de lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., salariée de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), et titulaire de mandats de représentation du personnel et de déléguée syndicale, était affectée depuis 2001 dans un emploi d'assistante technico pédagogique (coefficient 295) dans le centre de Nice ; qu'elle a été candidate sur un poste ouvert par la direction nationale de l' AFPA le 15 juillet 2003 à la suite du départ d'une salariée ; que le directeur du centre l'a informée le 24 juillet de sa décision de lui "confier une partie des activités de ce poste par redéploiement interne avec une période probatoire d'environ six mois", avec un engagement de promotion à un poste d'assistante de développement local (coefficent 385) en cas d'avis favorable; qu'après un entretien en février 2004 au cours duquel il lui a été demandé de faire le bilan de cette période, le directeur du centre l'a invitée à prendre position sur son renouvellement ; qu'après un nouvel entretien le 14 avril 2004, ce dernier a notifié à la salariée, par lettre du 23 avril 2004, sa décision de mettre fin à la mission de développement qui lui était confiée compte tenu du bilan de la période probatoire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant en dernier lieu à constater qu'elle devait être promue au poste d'assistante de développement local avec un rappel de salaire correspondant depuis le 1er août 2003 et que le retrait de ses fonctions constituait une discrimination syndicale ; que le syndicat national FO-AFPA et l'union départementale FO sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le jugement, infirmé sur ce point, ayant retenu que la période probatoire décidée par l'employeur était contraire aux dispositions conventionnelles dont relevait l'entreprise, le moyen pris de la violation de l'accord collectif n'est pas nouveau ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 135-2 du code du travail, 40 et 46 de l'accord collectif de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes du 4 juillet 1976 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle devait être promue assistante de développement avec effet rétroactif au 1er août 2003, et à ce que l'AFPA soit en conséquence condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des primes et congés payés correspondant et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et le syndicat national FO AFPA et l'union départementale FO de leur demande en dommages-intérêts, la cour d'appel relève que les premiers juges ont a bon droit retenu que la salariée n'avait été victime d'aucune discrimination syndicale dès lors qu'elle prétend faussement n'avoir pas accepté la période probatoire de six mois dans le poste d'assistante de développement qu'elle avait expressément acceptée ; qu'en décidant la réintégration de la salariée dans son poste d'assistante technico-pédagogique, l'employeur n'avait pas porté atteinte au statut protecteur, mais seulement estimé que la période d'essai instituée d'un commun accord n'avait pas été probante, ce qui est justifié par des éléments objectifs tenant à l'insuffisance de résultat, en raison d'une part trop importante de son temps de travail consacrée auprès du personnel administratif au détriment des prospects et des clients ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une modification des nouvelles fonctions de Mme Y... non encore validée s'analysant en une rétrogradation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient d'une convention ou d'un accord collectif et que les articles 40 et 46 de l'accord collectif susvisé, prévoient que la mobilité du personnel est assurée par une publication nationale des emplois et qu'en cas de mobilité vers un autre emploi, le responsable hiérarchique "preneur" examine les candidatures en liaison avec le responsable des ressources humaines et arrête sa décision et la motive en prenant en compte les résultats des évaluations effectuées, l'avis du responsable hiérarchique "cédant" et les conclusions de l'entretien annuel, ces évaluations et avis étant réalisés à partir des outils et des référents validés, ce dont il résulte que la convention collective ne permet pas la mise en place d'une période probatoire à l'occasion d'une promotion professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et l'Association de formation pour adultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat national FO-AFPA, à l'union départementale Force Ouvrière et à Mme X..., la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43988
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-43988


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award