La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950741

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0257, 15 mai 2006, JURITEXT000006950741


ARRÊT No 732 D/2006

1 grosse

2 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 15 MAI 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARASCON du 22 NOVEMBRE 2005 PRÉVENU BENAHMED X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR BENAHMED X... né le 30 Juillet 1960 à MARSEILLE (13) de Benhabdalah et de BEN ATTIA Asinia de nationalité Française demeurant : Chez Mme Y..., quartier des Pins

13127 VITROLLES déjà condamnée Libre Mandat de dépôt du 13/10/2005, Mise en liberté le 22/1...

ARRÊT No 732 D/2006

1 grosse

2 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 15 MAI 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARASCON du 22 NOVEMBRE 2005 PRÉVENU BENAHMED X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR BENAHMED X... né le 30 Juillet 1960 à MARSEILLE (13) de Benhabdalah et de BEN ATTIA Asinia de nationalité Française demeurant : Chez Mme Y..., quartier des Pins 13127 VITROLLES déjà condamnée Libre Mandat de dépôt du 13/10/2005, Mise en liberté le 22/12/2005 - Suite à DML Prévenu de VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION Non comparant, appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,

ARRÊT No 732 D/2006 LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur BENAHMED X..., le 23 Novembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 24 Novembre 2005 contre Monsieur BENAHMED X... DÉROULEMENT DES Z... : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 15 MAI 2006 Le A... a constaté l'absence du prévenu, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Enfin, le A... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 23 novembre 2005 X... BANAHMED a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et le Ministère Public a formé appel incident le 24 novembre 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de TARASCON, statuant suivant la procédure de comparution immédiate avec mandat de dépôt du 13 octobre 2005 du Juge

des Libertés et de la Détention et mise en liberté du 22 décembre 2005 suite à une demande de mise en liberté, Sur l'action publique :

- a rejeté une exception de nullité concernant le déroulement de la garde à vue, - l'a déclaré coupable : d'avoir à ARLES, le 28 septembre 2005, soustrait frauduleusement divers cartons de vêtements au préjudice de la société STYAROSTA LEGIONOWSKI, d'avoir à ARLES, le 12 octobre 2005, soustrait frauduleusement du matériel HI FI de marque SONY au préjudice de la société MEY DIS TICARET VE,

ARRÊT No 732 D/2006 avec ces circonstances que lesdits vols ont été commis avec dégradation et que l'intéressé se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 juin 2003 par le Tribunal correctionnel de CARPENTRAS pour des faits de vols aggravés, faits prévus et réprimés par les articles 311-4 AL 1 8o, 311-1, 311-4 AL 1, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal, et ce en état de récidive légale en application des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal. et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans (avec obligations d'indemniser la victime et de soins) Sur l'action civile : - a reçu Yvan FODROS en sa constitution de partie civile, -ordonné une expertise médicale, - et condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts. Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Les faits sont les suivants : Il résulte de la procédure que le prévenu a été interpellé le 12 octobre 2005 à 4 heures 30 en flagrant délit de vol de marchandises contenues dans un camion stationné sur le parking de l'autoroute A54 sur la commune D'ARLES. Les gendarmes effectuaient une surveillance nocturne commandée depuis le début de la semaine pour lutter contre les vols de fret en augmentation depuis les dernières semaines. Ils ont constaté que le prévenu avait stationné son véhicule blanc entre deux poids lourds, de telle manière qu'il ne soit pas visible des usagers de l'autoroute; au moment de leur intervention de nombreux cartons étaient à terre près de ce véhicule et provenaient de la remorque d'un poids lourd dont la bâche était lacérée. Les enquêteurs ont découvert le conducteur caché dans les roseaux à une cinquantaine de mètres des lieux, porteur d'un cutter et celui-ci n'a opposé aucune résistance puis a reconnu les faits. Un rapprochement a été fait avec 3 autres plaintes de chauffeurs routiers étrangers qui avaient subi

des vols de fret selon le même mode opératoire sur les parkings de l'autoroute A54 les jours précédents. Dans le véhicule du prévenu ont été découverts 3 cutters, 4 paquets de lames, un coupe boulon et une pince coupante.

ARRÊT No 732 D/2006 A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine et mandat d'arrêt. Le prévenu, régulièrement cité à Parquet Général n'a pas comparu, mais relève de l'application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale. SUR QUOI LA COUR : Sur l'action publique : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu, qui a reconnu les faits, en tout état de cause ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement plus sévère ; Que la Cour considère que celle de 2 ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la

gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public justifient qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre du prévenu, dont le domicile actuel n'est pas connu ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels. AU FOND, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu. L'infirme sur la peine; et, statuant à nouveau de ce chef : Condamne X... BENAHMED à la peine de 2 ans d'emprisonnement. Décerne mandat d'arrêt à l'encontre d'Abhed BENAHMED. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRÊT No 732 D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

A... :

A... : Monsieur THIBAULT-LAURENT B... : Monsieur CABAUSSEL Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame C..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur MANSALIER Pierre Le A... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le A... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE A... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de

120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0257
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950741
Date de la décision : 15/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-05-15;juritext000006950741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award