LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.X..., Y..., Z..., B... et A... ont été engagés par la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme en avril et juin 1998 en qualité d'employés de bord dont les fonctions et les modalités de rémunérations sont définies par un accord du 2 avril 1998 ; qu'estimant que la convention d'entreprise du 4 août 1938 leur était applicable, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en rappel de primes dues au personnel d'exploitation en contact avec la clientèle prévue par l'article 23 de la convention, ainsi que d'une demande en paiement de temps de travail non rémunéré liée à l'obligation de port d'une tenue de travail ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu que MM.X..., Y..., Z..., B... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes relatives à l'application de la convention d'entreprise du 4 août 1938 et en paiement de différentes sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1° / que l'accord signé le 4 août 1938 par l'employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives, qui constitue un accord collectif d'entreprise, énonce qu'il s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exclusion du personnel engagé dans les secteurs hôtelier et de restauration fixe ; qu'après avoir elle-même énoncé que le " contrat collectif pour le personnel d'exploitation et les employés en France " signé le 4 août 1938, n'a jamais été dénoncé et qu'il a donc vocation à s'appliquer à tout le personnel de l'entreprise, y compris à ceux appartenant à des catégories qui n'existaient pas à sa signature ", la cour d'appel ne pouvait exclure les employés de bord du bénéfice des primes prévues par le contrat collectif pour le personnel de wagons-lits en affirmant que selon la nomenclature de 1938 celles-ci ne bénéficient qu'aux conducteurs, car ils sont la seule catégorie de personnel mentionnée par ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 135-2 du code du travail ;
2° / que l'article 23 de l'accord collectif d'entreprise signé le 4 août 1938 énonce que le personnel roulant d'exploitation en contact avec la clientèle a droit à la répartition du droit de service perçu par la compagnie des wagons lits et en particulier à une prime de nuit minimale garantie mensuellement et l'article 46 bis précise que le salaire normal comprend le salaire de base et les autres éléments de la rémunération, dont le minimum mensuel de participation garanti pour les agents du personnel roulant ; que dès lors, après avoir elle-même affirmé que l'accord de 1938 s'appliquait à tout le personnel de l'entreprise des wagons lits, la cour d'appel ne pouvait refuser le bénéfice de cette prime aux employés de bord en affirmant que selon la nomenclature de 1938 seuls les conducteurs en contact avec les voyageurs y avaient droit, sans rechercher si les employés de bord n'entraient pas dans la catégorie du personnel roulant d'exploitation en contact avec la clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités et des articles L. 132-4 et L. 135-2 du code du travail ;
3° / que les articles 23 et l'article 46 bis de l'accord du 4 août 1938 accordant au personnel des wagons-lits et spécialement au personnel roulant d'exploitation en contact avec la clientèle, une prime de nuit minimale garantie, la cour d'appel ne pouvait refuser le bénéfice de cette prime aux employés de bord en affirmant qu'ils n'ont pas de " fonction commerciale " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition de " fonction commerciale " qu'ils ne comprenaient pas et a, de ce fait, violé lesdits articles et l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'il ne peut être dérogé à un accord collectif par un accord particulier, sauf disposition plus favorable ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé que l'accord collectif du 4 août 1938, avait vocation à s'appliquer à tout le personnel de l'entreprise, y compris à ceux appartenant à des catégories qui n'existaient pas à sa signature, la cour d'appel ne pouvait exclure les employés de bord du bénéfice de ses articles 23 et 46 bis, au prétexte qu'ils exerçaient une fonction commerciale " de distribution de boisson chaude pour laquelle l'accord catégoriel du 2 avril 1998 les rémunérait par une prime spécifique, ce qui avait pour effet de les exclure du bénéfice de la prime générale " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les accords précités et l'article L. 135-2 du code du travail ;
5° / que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de sorte que les dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail sont applicables ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande des salariés au titre du temps de travail non pris en compte du fait de l'habillage et du déshabillage, la cour d'appel a énoncé que " la note de service du 5 juillet 2000 selon laquelle l'employé de bord doit se présenter en tenue à sa prise de service, ne permet pas d'affirmer qu'ils se trouvaient dans les conditions de l'article précité pour prétendre à une prime correspondante " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel qui contrairement aux allégations du moyen a appliqué les dispositions de la convention d'entreprise du 4 août 1938, a exactement qualifié de commerciale l'activité du personnel d'exploitation en contact avec la clientèle, disponible pour accompagner la clientèle tout au long du trajet, auquel est applicable l'article 23 de ladite convention ; que d'autre part, après avoir constaté que les fonctions des employés de bord, exercées en dehors de tout lien hiérarchique avec le personnel d'exploitation, ne relevaient pas d'une telle activité, elle en a exactement déduit que les dispositions de cet article ne leur étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail :
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de rappels de salaires au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt relève qu'une note de service de l'employeur prescrit à l'employé de bord de se présenter en tenue à sa prise de service ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent se réaliser dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM.X..., Y..., A..., B... et Z... de leur demande en paiement de temps de travail non pris en compte pour habillage et déshabillage, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM.X..., Y..., A..., B... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre