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28/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949796

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0132, 28 avril 2006, JURITEXT000006949796


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 28 avril 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39020 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1 Ch) - section encadrement - RG no 03/05552

APPELANTE Madame Claude X... 3, rue Bixio 75007 PARIS comparant en personne, assistée de Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CNAMTS Tour Héron 66, avenue du Maine 75694 PARIS CEDEX 14

représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 86 de la SCP DUBARRY L...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre E

ARRET DU 28 avril 2006

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/39020 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1 Ch) - section encadrement - RG no 03/05552

APPELANTE Madame Claude X... 3, rue Bixio 75007 PARIS comparant en personne, assistée de Me Patrick LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CNAMTS Tour Héron 66, avenue du Maine 75694 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P 86 de la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats au barreau de PARIS, toque : P.86 DRASSIF 58, rue de la Mouza'a 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

Mme Marie-José Y..., Conseillère

Mme Catherine Z..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Nicole GUSTAVE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, Président

- signé par Monsieur Jean-Louis VERPEAUX, président et par Mme Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé. Mme Marie-Claude X... a été engagée le 1er mars 1972 au sein de la Caisse Centrale des Allocations Familiales de la Région Parisienne aux droits de laquelle se trouve depuis 1984 la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, ci-après la C.N.A.M.T.S. Licenciée pour faute grave le 18 février 2003, elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 22 avril suivant, à l'effet de voir juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la C.NA.M.T.S. à lui verser diverses sommes dont 80 665,56 ç à titre d'indemnité de licenciement, 800 000ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 ç de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 20 juillet 2004, la juridiction prud'homale a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence, la C.NA.M.T.S. à verser à celle-ci les sommes suivantes :

- 26 888,52 ç à titre d'indemnité de préavis

- 2688,85 ç de congés payés incidents

- 80 665,56 ç à titre d'indemnité de licenciement en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le conseil a en outre alloué à Mme X... la somme de 500 ç. Le 22 octobre 2004, Mme X... a interjeté appel ; elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; elle soutient que la procédure suivie à son égard est gravement irrégulière -en l'absence de saisine de la commission spécifique et du conseil d'administration de la C.NA.M.T.S.- et qu'en outre, les griefs invoqués à son encontre sont sans fondement ; en sus des sommes allouées par les premiers

juges, Mme X... sollicite en conséquence celles de 800 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; elle demande enfin que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Ile de France (DRASSIF) qui, régulièrement convoquée devant la Cour, n'a pas comparu, ni personne pour elle. La C.NA.M.T.S., formant appel incident, conclut également à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse -maintenant pour sa part que la faute grave était justifiée ; elle requiert en conséquence le rejet de toutes les prétentions de Mme X... ; subsidiairement, elle prie la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause, réclame la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures communiquées entre elles, déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé. SUR CE LA COUR Sur la régularité procédure de licenciement A... que Mme X... soutient, tout d'abord, qu'en vertu de l'article R 123.51 du code de la sécurité sociale, le licenciement d'un agent de direction, comme elle, ne peut intervenir qu'après décision du conseil d'administration de la C.NA.M.T.S. et d'une commission paritaire spécifique alors qu'aucun de ces organes n'a été saisi ; que ces formalités constituent une garantie de fond dont la méconnaissance rend, dès lors, le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais considérant que si elle ne conteste pas que Mme X... avait bien la qualité d'agent de direction la C.NA.M.T.S. objecte justement -sans être contredite- que la règle

posée par l'article qu'invoque son ancienne salariée ne s'applique pas en l'espèce, puisque son conseil d'administration n'intervient à aucun moment, directement ou indirectement, dans la nomination des agents de direction des caisses nationales de sécurité sociale -comme il le fait pour les agents des autres organismes de sécurité sociale- la nomination de ces agents dépendant exclusivement, en vertu de l'article 2 du décret du 29 décembre 1998, de son propre directeur qui a donc, de même, seul pouvoir de mettre fin à leurs fonctions ; qu'en outre, la condition relative à la saisine de la commission de discipline paritaire n'était pas davantage applicable dès lors que l'article 11 du titre III de la convention collective des agents de direction et agents comptables de sécurité sociale stipule que les agents de direction des caisses nationales ne participent pas à l'élection des représentants du personnel appelés à siéger dans cette commission ; que Mme X... qui ne conteste pas, non plus, les dispositions de ce texte n'explique pas comment les agents de la C.NA.M.T.S. pourraient relever d'une commission paritaire alors qu'ils sont exclus du choix de ses membres ; A... qu'en définitive, Mme X... ne démontre pas que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet était entachée de l'irrégularité qu'elle allègue ; Sur les griefs reprochés à Mme X... A... que la lettre de licenciement en date du 18 février 2003 retient quatre griefs, pour justifier la faute grave imputée à Mme X... ; Sur la location des locaux de la rue Saint-Charles A... qu'il n'est pas discuté qu'au jour de son licenciement, Mme X... était responsable de la division de la gestion immobilière de la C.NA.M.T.S. ; qu'en cette qualité, elle avait la charge de rechercher des locaux destinés à loger l'imprimerie de la C.NA.M.T.S. puis de négocier et conclure le bail afférent à ces locaux, situés rue Saint-Charles à Paris ; A...

qu'au titre de ce premier grief, la C.NA.M.T.S. reproche à Mme X... d'avoir conclu le bail concernant ces locaux, d'une part, sans avoir fait établir préalablement de cahier des charges, alors que ces locaux se sont révélés inutilisables, car impropres à l'usage d'imprimerie, et d'autre part, moyennant une commission excessive au profit de l'agence immobilière, ayant servi d'intermédiaire à l'occasion de cette transaction ; Mais considérant qu'en dépit de son rôle incontestablement primordial dans la direction de cette opération, ainsi qu'en témoignent notamment les correspondances échangées par Mme X... tout au long de celle-ci, avec les différents intervenants, la Cour, comme les premiers juges, observe que les conditions de cette location ont reçu l'aval de la direction des services fiscaux, même si ceux-ci soulignaient le montant élevé de la commission d'agence et que dès le 10 avril 2001-comme le rappelle la C.NA.M.T.S. elle-même, dans ses propres conclusions- la direction générale de la caisse était informée du caractère inutilisable des locaux litigieux de même que le CHSCT, sans que par la suite Mme X... soit jamais invitée à répondre de cette situation, si ce n'est dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée près de deux ans plus tard ; A... qu'il résulte des énonciations qui précèdent que si Mme X... n'a pas fait preuve d'initiatives, propres à mener au mieux l'opération de la location des locaux de la rue Saint-Charles, ce possible manque de diligence n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment caractérisé pour être qualifié de fautif ; que d'ailleurs, tel était bien l'avis de la C.NA.M.T.S., elle-même, qui a attendu un délai supérieur à celui prévu par l'article L 122-44 du code du travail pour reprocher cette prétendue faute à Mme X... ; A... que ce premier grief ne pouvait, en conséquence, valablement fonder le licenciement de Mme X... ; Sur l'absence d'assurance de la

C.NA.M.T.S. A... que, de même, la C.NA.M.T.S. ne pouvait davantage reprocher à Mme X... le fait qu'elle n'ait pas été, elle-même, assurée, pour la période du 1er au 7 janvier 2003 ; A... qu'en effet, il résulte des conclusions et des pièces des parties que jusqu'au 2 juillet 2002, la C.NA.M.T.S. et les divers organismes de la branche maladie étaient assurés - pour les risques concernant notamment les dommages aux biens, la flotte auto ainsi que diverses responsabilités civiles- dans le cadre d'un plan national assurances (P.N.A.)qui venait à échéance le 31 décembre 2002 ; que la C.NA.M.T.S.-préconisant désormais une politique d'assurance régionale et non plus nationale- a décidé de ne pas renouveler ce P.N.A. aux termes d'une lettre de sa direction adressée aux organismes le 2 juillet 2002 ; Que, cependant, le 2 août 2002, Mme X... a, pour sa part, adressé à sa direction une note dans laquelle elle exposait que, la C.NA.M.T.S. étant tenue de recourir à la procédure d'appel d'offre applicable en matière de marché public, elle déclinait toute responsabilité quant à l'éventualité d'une illégalité affectant cette procédure, compte tenu du trop bref délai qui séparait la date à laquelle les organismes régionaux avaient été informés de la nouvelle politique de la C.NA.M.T.S., soit le 2 juillet, et la date d'expiration du P.N.A., le 31 décembre 2002 ; que dans la lettre de licenciement, la C.NA.M.T.S reproche précisément à MmeFAGOTHEY d'être -par son "laxisme" et la mauvaise qualité du cahier des charges dressé par ses soins- à l'origine du retard avec lequel elle a été assurée pour la période postérieure au 1er janvier 2003- ce retard ayant, selon la caisse, abouti à l'absence de toute couverture d'assurance entre le 1er et le 7 janvier 2003, alors, indique-t-elle dans la lettre de licenciement, qu'au delà de l'aspect financier qu'aurait pu représenter ce défaut d'assurances, l'impact tant matériel que moral aurait lui aussi pu être considérable si un

sinistre avait dû se réaliser entre ces dates ; que s'il est vrai que la procédure d'appel d'offre lancée par la C.NA.M.T.S. a été déclarée sans suite, à plusieurs reprises, avant que le nouveau contrat d'assurance soit signé le 9 janvier 2003, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003- il n'est pas pour autant démontré que cette situation fût la conséquence d'un manquement fautif de l'appelante ; que -comme l'a pertinemment relevé le conseil de prud'hommes- par sa note précitée du 2 août 2002, Mme X... a tenu informée sa direction, des difficultés prévisibles de délai qui allaient survenir et qu'en outre sa direction, également informée du cours de ces procédures, ne lui a pas fait la moindre remontrance, avant son licenciement, sur la façon dont elle menait celles-ci ou rédigeait les pièces afférentes, et notamment le cahier des charges -les critiques faites à cet égard par le contrôleur d'Etat, membre de la commission d'appel d'offres, s'avérant inopérantes puisqu'elles sont intervenues lors d'une réunion du 28 novembre 2002 et n'ont jamais été le fait de la direction de Mme X..., de surcroît, partie prenante, aux côtés de celle-ci, dans le processus litigieux ; A... qu'ainsi, le défaut d'assurance de la C.NA.M.T.S. entre le 1er et le 7 janvier 2003 ne caractérisait nullement un comportement fautif susceptible d'être invoqué pour justifier, quel qu'il soit, le licenciement de Mme X... ; Sur l'absence de suivi de la gestion des baux A... qu'à ce propos, la C.NA.M.T.S. prétend que Mme X... ne se serait pas acquittée de la tâche qui lui incombait concernant la résiliation des baux dont elle était titulaire et la conclusion corrélative de baux précaires, de façon à lui permettre de pouvoir continuer à occuper les différents immeubles loués dans l'attente du déménagement dans les nouveaux locaux où était transféré son siège social; que par suite des négligences et carence de sa salariée, tous les baux n'auraient pas été résiliés, de

sorte qu'elle aurait dû inutilement régler des loyers après le déménagement des locaux ou accepter, sans les discuter, les conditions des propriétaires, pour se maintenir, jusqu'au déménagement, dans des lieux dont le bail avait été résilié par Mme X... sans conclusion de bail précaire ; A... cependant que comme l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges les explications et pièces fournies par Mme X... démontrent l'absence de toute faute qui lui soit imputable; qu'en effet selon les cas, soit, compte tenu de la date de leur conclusion, les baux étaient déjà renouvelés pour une période triennale à la date du 31 mars 2003 -alors que la C.N.A.M.T.S. ne conteste pas que seuls devaient être résiliés les baux arrivant à échéance triennale à cette date, une fois signé, l'acte d'acquisition de l'immeuble constituant son nouveau siège social, soit, Mme X..., contrairement aux prétentions de la C.NA.M.T.S., a accompli les démarches et consultations nécessaires à la conclusion de baux précaires auprès des bailleurs intéressés et de sa direction qui, de leur côté, n'ont pas donné suite à celles-ci ; A... que ce troisième reproche n'était, dès lors, pas plus fondé que les deux griefs précédents ; Sur la rétention d'information A... qu'enfin, le caractère fautif de cette prétendue "rétention" d'information n'est nullement caractérisé ; A... qu'en effet, la lettre de licenciement fait reproche à Mme B... n'avoir pas transmis à M.LE C..., -chargé, à sa place, du projet "FRONTALIS"concernant le déménagement du siège de la caisse-, "les pièces qui ont été découvertes dans son bureau après la mise à pied conservatoire du janvier 2002" et qui d'après l'auteur de la lettre étaient essentielles au traitement du dossier, ce qui a entraîné un déficit grave d'information du directeur du projet ; A... qu'il n'est certes pas contestable que Mme X... avait été invitée par sa hiérarchie, le 27 août 2002 à A... qu'il n'est certes

pas contestable que Mme X... avait été invitée par sa hiérarchie, le 27 août 2002 à transmettre à M. LE C... l'ensemble des documents originaux administratifs juridiques et économiques se rapportant au projet FRONTALIS ; A... que la Cour observe, cependant, que l'indication précise des pièces manquantes ne figure pas dans la lettre de licenciement et qu'aucune réclamation n'a été portée, à ce propos, à la connaissance de la direction de la caisse, avant une lettre de M.BOSQUET -responsable du contrôle de gestion- du 10 janvier 2003 ; qu'en outre, si cette lettre se réfère à des courriels adressés à Mme X... pour obtenir certaines de ces pièces, elle ne fait état d'aucune conséquence effectivement préjudiciable pour la C.NA.M.T.S. liée à l'absence de remise de ces pièces par l'appelante, ni à aucune autre intervention éventuelle auprès de la direction de la caisse, tendant à dénoncer la carence de Mme X...; qu'enfin, la lettre précitée de M.BOSQUET, en date du 10 janvier 2003 relate une découverte faite dans le bureau occupé par Mme X..., après le départ de celle-ci, consécutif à sa mise à pied à titre conservatoire, en date du 6 janvier 2003; qu'il s'agit donc de faits qui n'étaient pas même connus de la C.NA.M.T.S. lorsqu'elle a convoqué, ce même 6 janvier 2003, Mme X... à l'entretien préalable à son licenciement ; A... qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la C.NA.M.T.S. ne pouvait sérieusement et, pour la première fois, reprocher à Mme X..., comme constitutif d'une faute, -qu'elle soit, ou non, qualifiée de grave-, le défaut de transmission de pièces invoqué par M.BOCQUET, sur la matérialité duquel elle n'avait pas même entendu les explications de l'intéressée ; A..., dans ces conditions, que si le conseil de prud'hommes a estimé qu'avec ce dernier grief, la C.NA.M.T.S. apportait la preuve d'un manquement de sa salariée, caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour estime, avec Mme

X..., que ce manquement, à le supposer établi, ne pouvait pas même être qualifié de fautif, et n'aurait pu, tout au plus, justifier qu'un avertissement, compte tenu de la grande ancienneté de l'intéressée, -31 ans au sein de la C.NA.M.T.S. - durant lesquels elle avait, non seulement, effectué un parcours professionnel dénué de toute sanction, mais également bénéficié, de la part de son employeur, d'évaluations élogieuses et d'une progression de carrière tout à fait honorable ; A... que dans ces conditions le licenciement de Mme X... ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il convient donc d'infirmer le jugement prud'homal, qui a statué en sens contraire, et de condamner la C.NA.M.T.S. à réparer le préjudice subi par l'appelante, du chef de ce licenciement injustifié ; A... que Mme X... avait 55 ans à la date de ce licenciement et, comme il vient d'être dit, 31 ans d'ancienneté au sein de la C.NA.M.T.S.; qu'elle justifie être demeurée, depuis lors, sans emploi; qu'au regard du préjudice ainsi particulier, lié à la perte de cet emploi, d'une part, moral -car l'appelante a été licenciée avec mise à pied conservatoire- et d'autre part, matériel, au regard des nécessaires conséquences financières sur les conditions de sa retraite prochaine, la Cour dispose des éléments pour accorder à Mme X... -dont le salaire mensuel était d'environ 4 400 ç- une indemnité de 4 400 ç au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* A... qu'enfin en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 1

500 ç, en sus de celle que lui ont allouée les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement de Mme X... de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la C.NA.M.T.S. à verser à Mme X... une indemnité de 100 000 ç (cent mille euros) à ce titre, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la C.NA.M.T.S. aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 ç (mille cinq cents euros) au profit de Mme X... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0132
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949796
Date de la décision : 28/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-04-28;juritext000006949796 ?
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