La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06-41313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-41313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par la société Jacques Fournil qui produit et commercialise des pizzas surgelées, selon une succession de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ou conclus pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'au terme du dernier contrat saisonnier conclu pour une durée de deux mois, du 11 mars au 11 mai 2002, la relation de travail s'est poursuivie sans dÃ

©termination de durée jusqu'au 12 mai 2003, date à laquelle la salariée a é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par la société Jacques Fournil qui produit et commercialise des pizzas surgelées, selon une succession de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ou conclus pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'au terme du dernier contrat saisonnier conclu pour une durée de deux mois, du 11 mars au 11 mai 2002, la relation de travail s'est poursuivie sans détermination de durée jusqu'au 12 mai 2003, date à laquelle la salariée a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Jacques Fournil fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les relations contractuelles ayant existé entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat à durée déterminée devient automatiquement un contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la relation de travail s'étant poursuivie à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et Mme X..., ce contrat à durée déterminée est devenu automatiquement un contrat à durée indéterminée ; qu'en la condamnant pourtant à payer une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'un des contrats à durée déterminée dont la salariée réclamait la requalification était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail, a exactement décidé que celle-ci pouvait prétendre à une indemnité de requalification, peu important que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 1997 et à obtenir en conséquence la condamnation de la société Jacques Fournil à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de congés payés et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de verser au salarié la rémunération afférente aux heures non travaillées de son fait ; qu'en effet, à moins que l'employeur ne vienne établir qu'il s'est trouvé en présence d'un cas de force majeure, le salarié ne saurait subir les conséquences de circonstances qui ne lui sont pas imputables et qui révèlent que l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail ; qu'en l'espèce, elle demandait expressément dans ses conclusions d'appel (page 5), la condamnation de son employeur à l'indemniser des pertes de salaire liées aux périodes chômées ; qu'en rejetant cette demande pour les périodes chômées postérieures au 16 juillet 2001, date de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que depuis le 16 juillet 2001, la salariée avait occupé son emploi sans discontinuer jusqu'à la date de son licenciement, d'abord au titre des deux derniers contrats à durée déterminée requalifiés couvrant la période du 16 juillet 2001 au 11 mai 2002, ensuite en vertu du contrat à durée indéterminée qui en avait été la suite dès l'échéance du terme, de sorte que l'intéressée n'avait connu aucune période chômée, la cour d'appel l'a déboutée à bon droit de sa demande ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée unique prenant effet le 6 janvier 1997, l'arrêt énonce que l'existence d'une saison de la pizza correspondant à la période printemps-été est établie par les éléments d'information fournis par la société Jacques Fournil, lesquels sont confortés par les statistiques versées aux débats relatives aux ventes mensuelles qui confirment d'une part, le caractère cyclique de cette activité connaissant des accroissements ponctuels plus ou moins importants en janvier, mars et mai et juillet à septembre, d'autre part, que la périodicité de l'activité tient aux habitudes de la clientèle ;
Attendu cependant que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société Jacques Fournil, qui fabriquait et commercialisait des pizzas surgelées en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... prononcé le 12 mai 2003 était justifié par sa faute grave, la cour d'appel retient que l'attitude agressive de la salariée sur son lieu de travail, réitérée malgré un avertissement est incompatible avec son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis ;
Attendu cependant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors d'une part, que la lettre de licenciement précisait que la rupture ne prendrait effet que deux mois après sa présentation, et alors, d'autre part, que la salariée à laquelle a été versée l'indemnité de licenciement, avait été maintenue dans l'entreprise jusqu'au 14 juillet 2003, date d'expiration du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 et a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Jacques Fournil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jacques Fournil à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41313
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Définition

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-41313, Bull. civ. 2007, V, N° 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Marzi
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award