LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt du 23 novembre 2005 par lequel il a été décidé, après cassation partielle de l'arrêt attaqué, de ne pas renvoyer la cause et de surseoir à statuer sur l'indemnité conventionnelle de licenciement dans l'attente de la décision de la juridiction de l'ordre administratif sur la requête de la société Chabe Limousine tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 2000 et refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
Vu la demande de M. X... en date du 30 avril 2007 ;
Vu l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par le Conseil d'Etat, rejetant le recours formé contre la décision du ministre du travail qui annulait l'autorisation administrative de licenciement ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de l'arrêt rendu le 10 janvier 2007 par le Conseil d'Etat, la cour est en mesure de mettre fin au litige, sur le chef de demande faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit ;
Attendu que l'annulation définitive de l'autorisation de licenciement ouvre droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 27 juin 2002 en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Laisse les dépens à la charge de la société Chabe Limousine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.