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04/12/2007 | FRANCE | N°07-87047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 07-87047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant une contre-expertise ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date d

u 17 octobre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant une contre-expertise ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, 186-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a décidé que la chambre de l'instruction ne serait pas saisie de l'appel formé par Claude X... ;

"aux motifs que, "pour rejeter la demande, le juge d'instruction a relevé que, à défaut de document original, aucun expert en comparaison d'écriture et non en graphologie ne pourra être totalement affirmatif, que la partie civile n'en fournit pas et que la plainte s'inscrit dans un litige civil consécutif à l'ouverture d'une succession ; que ces motifs sont pertinents et doivent être adoptés ; qu'en effet, sans aucun élément supplémentaire, notamment le document original, il n'est pas possible de faire une nouvelle expertise si les conclusions de la première ne sont pas celles que souhaitait la partie civile et ce, aux fins de lui procurer éventuellement des preuves pour un procès civil sans avoir à en assumer les frais, et alors que l'homme de l'art a conclu clairement en fonction de ce dont il disposait dans le sens d'une authenticité du document" (ordonnance, page 1, § 4 et 5) ;

"alors que, dans la rédaction que lui a conférée la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'article 186-1 du code de procédure pénale, attribuant au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction, ne vise que l'ordonnance prévue par le 9e alinéa de l'article 81, les articles 82-1 et 82-3 et le 2e alinéa de l'article 156 ; que, dans la mesure où l'ordonnance entreprise avait été rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction n'avait pas le pouvoir de décider que l'appel ne serait pas soumis à la chambre de l'instruction ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'un excès de pouvoir au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, Claude X..., partie civile, a saisi le juge d'instruction d'une demande de contre-expertise d'écritures ; que, par ordonnance en date du 16 août 2007, le juge d'instruction a refusé de faire droit à sa demande ;

Attendu que, par ordonnance motivée, en date du 17 septembre 2007, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de cette ordonnance, interjeté par la partie civile ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, la décision entreprise n'entrait plus dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 septembre 2007 ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction, autrement présidée ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87047
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction - Excès de pouvoir - Cas

L'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère plus au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise. Dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'appel d'une telle ordonnance. En application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation constate que la chambre de l'instruction se trouve saisie de cet appel et ordonne le retour du dossier à celle-ci, autrement présidée


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°07-87047, Bull. crim. criminel 2007, N° 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 296

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.87047
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