- Y... Manolo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,114,143-1,145,145-2,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 23 août 2007 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux avait prolongé la détention provisoire de Manolo Y... pour une durée de six mois, et a confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs, notamment, que, " il ressort de la procédure que la convocation au conseil devant le juge des libertés et de la détention destinée à Me Sylvie Reulet pour le débat sur la prolongation de la détention provisoire de son client a été adressée par fax à un numéro correspondant à celui de Me Reulet, avocat décédé, dont le numéro de fax est toujours opérationnel et utilisé par Me Roul ; qu'ainsi, le conseil n'a pas été régulièrement convoqué devant le premier juge ; attendu, toutefois, que l'article 145-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction consécutive à la loi du 5 mars 2007, renvoie, pour l'organisation du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire, au 6e alinéa de l'article 145 du même code alors que c'est l'alinéa 5 dudit article relatif au placement en détention provisoire qui prévoit l'assistance obligatoire de l'avocat ; que, s'agissant d'un débat sur la prolongation de la détention provisoire, la présence de l'avocat n'étant pas obligatoire, la nullité n'est encourue qu'en cas de grief ; que, lors dudit débat, Manolo Y..., parfaitement avisé de l'audience et de l'objet de celle-ci, constatant l'absence de son avocat, n'en a pas pour autant revendiqué la présence de celui-ci ni demandé le report du débat ; qu'il n'a présenté aucune observation à ce titre ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de grief établi, et même allégué devant le juge des libertés et de la détention, la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'est pas encourue, alors qu'il sera observé, à titre surabondant, que, régulièrement convoqué devant la juridiction d'appel, le conseil a pu présenter toutes les observations utiles sur la détention provisoire devant celle-ci " ;
" 1°) alors que la présence d'un avocat est obligatoire lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, si la personne mise en examen et placée en détention provisoire a un avocat, celui-ci doit être convoqué aux débats sur la prolongation de la détention ; que cette formalité est substantielle, en ce qu'elle permet d'assurer le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire ; que l'absence de convocation régulière de l'avocat fait nécessairement grief à la personne détenue ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'avocat de Manolo Y... n'avait pas été régulièrement convoqué devant le premier juge ; qu'en jugeant que cette irrégularité n'aurait pas fait grief à Manolo Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 114,145-2 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles précités que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou encore par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, Manolo Y... a excipé de la nullité du débat contradictoire auquel il a participé sans être assisté de son avocat, ce dernier n'y ayant pas été convoqué ;
Attendu que, pour écarter cette exception, les juges, après avoir constaté que la convocation de l'avocat de Manolo Y... devant le juge des libertés et de la détention avait été expédiée par télécopie à l'adresse d'un tiers, retiennent que, s'agissant d'un débat sur la prolongation de la détention et non d'un placement en détention, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire ; qu'ils ajoutent que l'appelant, lors du débat, n'a ni revendiqué la présence de son avocat ni sollicité le report de cette mesure ; qu'ils en déduisent qu'en l'absence de grief établi ni même allégué, la nullité de l'ordonnance de prolongation n'est pas encourue ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire ayant empêché celui-ci d'assister le demandeur, portait nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 septembre 2007 ;
CONSTATE que la détention provisoire de Manolo Y... a cessé d'être régulière à compter du 31 août 2007 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;