LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Patricia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre elle pour faux et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 188,189,190,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire du procureur général du 21 juillet 2004 et de tous les actes subséquents ;
" aux motifs qu'« il est constant que les règles édictées pour la reprise d'information sur charges nouvelles par les articles 188 à 190 et 196 du code de procédure pénale ne s'appliquent qu'aux poursuites ayant acquis autorité de la chose jugée, c'est-à-dire ayant une identité d'objet, de cause et de personne et qu'une décision de non-lieu sans personne mise en examen ou ayant été visé nominativement une autre personne ne peut acquérir autorité de la chose jugée ; que, lorsque l'autorité de la chose jugée n'est pas acquise, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile peut être déposée, une citation directe délivrée et le procureur de la République peut requérir une nouvelle ouverture d'information ou une reprise sur charge nouvelle ; qu'en effet, les dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale n'ont pour effet que d'écarter les parties civiles de l'initiative de la reprise de l'information lorsqu'il y a eu une personne nommée dans la plainte ou mise en examen et nullement celui de réduire les pouvoirs du ministère public quant à l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il ressort que Patricia Y... n'a été ni mise en examen lors de la procédure ayant abouti au non-lieu ni même visée par la plainte initiale ; qu'il peut en être tiré comme conséquence que la partie civile pouvait déposer une nouvelle plainte, le procureur de la République ouvrir une nouvelle information ou rouvrir l'information précédente ; qu'aux termes de l'article 196 du code de procédure pénale, le procureur général possède les mêmes pouvoirs que le procureur de la République pour les décisions de non-lieu prononcées par le second degré de juridiction ; qu'il pouvait donc valablement requérir la présente reprise d'information ; qu'en outre, le ministère public tient des articles 40,41,80,188,189 et 190 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture ou la réouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire et le réquisitoire qu'il délivre ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'enfin, la personne mise en examen n'allègue aucun grief à l'appui de cette demande en nullité ; qu'or la qualité de la personne qui a rouvert l'information n'a eu aucune influence sur la procédure qui s'est ensuivie et elle a bénéficié de la procédure et de toutes les garanties définies par la loi » (arrêt attaqué, p. 5, in fine et p. 6, al. 1 à 5) ;
" alors que, les règles relatives à la reprise d'une information sur charges nouvelles après décision de non-lieu, prévues par les articles 188 à 190 du code de procédure pénale et l'article 196 du même code, s'appliquent seulement aux personnes qui ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés ; que dès lors, lorsqu'une première information a été clôturée par un arrêt de non-lieu, les personnes non visées nommément dans la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de cette information et non mises en examen lors de cette procédure ne peuvent être mise en examen dans le cadre d'une réouverture de l'information sur charges nouvelles que sur réquisitoire du procureur de la République ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire de réouverture de l'information sur charges nouvelles pris par le procureur général près la cour d'appel, après avoir constaté que Patricia Y... n'avait été ni mise en examen dans la procédure ayant abouti au non-lieu ni nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de ce non-lieu, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de Claudine Z..., une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux ; que, l'auteur du faux n'ayant pas été identifié, le juge d'instruction a prononcé non-lieu sans avoir mis en examen quiconque ; que, sur l'appel de la partie civile, par arrêt du 11 octobre 2001, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ;
Attendu qu'au vu d'éléments nouveaux communiqués par Claudine Z..., le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de réquisitions aux fins d'informer à nouveau sur la plainte ; que, mise en examen, Patricia Y... a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler la procédure en soutenant que le procureur général était incompétent pour requérir la reprise de l'information ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient notamment qu'en cas de non-lieu prononcé par la juridiction d'instruction du second degré, le procureur général tient de l'article 196 du code de procédure pénale les mêmes pouvoirs que ceux conférés au procureur de la République par les articles 188 à 190 du même code ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'il n'importe que la demanderesse n'ait pas été antérieurement mise en examen ou nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile, pour les faits incriminés, dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le procureur général puisse requérir de la chambre de l'instruction la reprise d'une information, sur le fondement de l'article 80 du code de procédure pénale, lorsque des éléments nouveaux lui sont communiqués après décision de non-lieu prononcée par cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la partie civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;