LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille Y... est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme X..., instituée légataire à titre particulier d'un appartement ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 16 mai 1994 ; que, le 25 juillet 1996, un redressement de droits de succession a été notifié à la légataire pour insuffisance de valeur déclarée ; que, le 18 octobre 1996, l'administration des impôts a adressé à Mme X... un courrier portant rectification de l'adresse d'un des trois termes de comparaison retenus pour fonder le redressement ; que le 24 février 1997, l'administration a répondu aux observations que Mme X... avait formulées le 4 septembre 1996 ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d'obtenir la décharge des droits réclamés ; que le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise sur la valeur vénale du bien et, après dépôt du rapport de l'expert, a rejeté la demande ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrégulière la procédure de redressement, l'arrêt retient qu'en ne donnant pas l'adresse exacte d'un des termes de comparaison, l'administration fiscale n'a pas permis son identification par le contribuable qui n'a pas été en mesure de prendre position ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n'est pas contesté qu'ils ne comportaient pas d'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.