La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06-17683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-17683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille Y... est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme X..., instituée lég

ataire à titre particulier d'un appartement ; que la déclaration de succession a été enre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Camille Y... est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme X..., instituée légataire à titre particulier d'un appartement ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 16 mai 1994 ; que, le 25 juillet 1996, un redressement de droits de succession a été notifié à la légataire pour insuffisance de valeur déclarée ; que, le 18 octobre 1996, l'administration des impôts a adressé à Mme X... un courrier portant rectification de l'adresse d'un des trois termes de comparaison retenus pour fonder le redressement ; que le 24 février 1997, l'administration a répondu aux observations que Mme X... avait formulées le 4 septembre 1996 ; que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d'obtenir la décharge des droits réclamés ; que le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise sur la valeur vénale du bien et, après dépôt du rapport de l'expert, a rejeté la demande ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrégulière la procédure de redressement, l'arrêt retient qu'en ne donnant pas l'adresse exacte d'un des termes de comparaison, l'administration fiscale n'a pas permis son identification par le contribuable qui n'a pas été en mesure de prendre position ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n'est pas contesté qu'ils ne comportaient pas d'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17683
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Eléments de comparaison - Mention de deux termes de comparaison - Motivation suffisante - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui déclare irrégulière la procédure de redressement, au motif qu'en ne donnant pas l'adresse d'un des termes de la comparaison, l'administration fiscale n'a pas permis son identification par le contribuable qui n'a pu prendre position, sans rechercher si la notification de redressement n'était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n'est pas contesté qu'ils ne comportaient pas d'erreur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-17683, Bull. civ. 2007, IV, N° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 257

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award