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29/11/2007 | FRANCE | N°06-42182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005) que Mme X... a été verbalement engagée le 1er septembre 1990, en qualité de secrétaire juridique, par Mme Y..., avocate ; que le 1er octobre 1993, les parties ont signé un avenant stipulant un volume d'heures de travail de 115 heures par mois et prévoyant sa répartition ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie du 29 janvier 2001 au 6 juin 2001, la salariée a été présente dans le cabinet du 6 juin au 2 juillet 2001 ; que du 2 juill

et 2001 au 11 mai 2003, Mme X... a été de nouveau en arrêt pour cause ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2005) que Mme X... a été verbalement engagée le 1er septembre 1990, en qualité de secrétaire juridique, par Mme Y..., avocate ; que le 1er octobre 1993, les parties ont signé un avenant stipulant un volume d'heures de travail de 115 heures par mois et prévoyant sa répartition ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie du 29 janvier 2001 au 6 juin 2001, la salariée a été présente dans le cabinet du 6 juin au 2 juillet 2001 ; que du 2 juillet 2001 au 11 mai 2003, Mme X... a été de nouveau en arrêt pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le 5 août 2002 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent, s'il peut ne pas comporter un terme précis, a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'employeur, Maître Y..., et Mme Z... en remplacement de Mme X... alors en congé maladie, prévoyait que la relation de travail prendrait fin "pour des raisons humaines" deux mois après le retour de cette dernière, la cour a estimé que Maître Y... avait respecté le droit applicable en matière d'embauche à durée déterminée, et en conséquence que Mme X... n'était pas fondée à se plaindre de la perte de ses attributions à son retour au cabinet ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-1-2-III et L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui critique la régularité du contrat à durée déterminée d'une autre salariée, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42182
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-42182


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42182
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