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28/11/2007 | FRANCE | N°07-82277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-82277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Sadio Lamine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, al

inéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Sadio Lamine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 mars 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 4 B du code général des impôts du livre des procédures fiscales, de l'article 2 de la convention fiscale franco-burkinabaise du 11 août 1965, des articles 802,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que Sadio Lamine X... avait la qualité de résident fiscal français, l'a déclaré coupable de fraude fiscale ;

" aux motifs que la déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 1998 par Sadio Lamine X... mentionne un revenu net déclaré de 153 347 FF alors que, par suite du contrôle effectué, les services fiscaux ont déterminé que les revenus dont il a eu effectivement la disposition au cours de l'année considérée se sont élevés à la somme de 4 565 890 FF comprenant les crédits de ses comptes bancaires à hauteur de 1 141 084 FF, des transferts d'espèces d'origine indéterminée déclarés en douanes, sans relation avec les mouvements desdits comptes bancaires pour un montant de 1 530 016 FF, ainsi qu'une somme de 1 741 446 FF transférée en espèces mais non déclarée en douanes en mai 1998 ; que Sadio Lamine X... ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas sa résidence fiscale en France, et qu'il aurait quitté définitivement ce pays depuis 1987 alors qu'il a lui-même fait le choix de la fixer en France, en souscrivant, comme les années précédentes spontanément cette déclaration d'impôt ; que celle-ci fait état de traitement et salaires ainsi que de revenus mobiliers ; qu'il se domiciliait officiellement... dans un appartement propriété de l'OPHLM de Paris dont il était titulaire du bail ; que cette adresse était mentionnée sur le passeport qui lui a été délivré par le consulat général du Mali, ainsi que sur sa carte de résident n° 0001166412 valable jusqu'au 2 mars 2007, qui atteste d'une entrée en France en 1973 et la possibilité d'exercer toute profession ; que c'est à cette même adresse qu'il s'est domicilié sur le procès-verbal de contrôle établi par la direction des Douanes le 28 mai 1998 et contresigné par lui ; que les courriers adressés dans la procédure de contrôle fiscal lui ont été présentés régulièrement à la dite adresse par les services de la poste et qu'il a accusé réception le 10 août 2002 d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ; que le certificat de situation fiscale datée du 12 janvier 2006 de la direction générale du Burkina Faso aux termes desquels Sadio Lamine X... « est à jour de ses obligations fiscales » ne contredit en rien les constatations faites pour l'année 1998 ; que de la même façon, l'attestation du directeur de cabinet du président du Burkina Faso en date du 5 février 2007, rédigée en ces termes « les sommes transportées par Sadio Lamine X..., chevalier de l'Ordre national, conseiller personnel du président du Burkina Faso ne lui appartiennent pas et c'est sur instructions qu'il les achemine en France en les déclarant à l'administration des douanes pour les nécessités d'Etat ; il est à notre connaissance que le conseiller personnel du président du Burkina Faso les faisait transiter par son compte personnel » ne peut par son caractère général et son imprécision quant aux sommes et aux dates concernées établir l'origine des fonds précisément visés au titre des revenus dissimulés pour 1998 ;

" alors qu'en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du code général des impôts, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public ; que, dès lors, il convenait à ce dernier d'établir la qualité de résident fiscal français de Sadio Lamine X... tant au regard des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts que des dispositions de la convention fiscale signée entre la France et le Burkina Faso le 11 août 1965, qu'ainsi, en ne justifiant pas du rattachement du prévenu à la France d'un point de vue fiscal, et partant, de l'élément matériel de l'infraction qui lui était reprochée, faute de déclaration de son revenu mondial et non uniquement de celui de source française, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4, du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles 1649 quater A du code général des impôts, des articles 802,591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sadio Lamine X... coupable de fraude fiscale ;

" aux motifs qu'en toute hypothèse, seules seraient concernées les sommes transférées et déclarées et non la totalité des revenus reconstitués par les services fiscaux ; qu'il suffit, enfin, qu'il soit établi, comme en l'espèce, que le prévenu ait entendu échapper à l'impôt par des déclarations minorées pour des sommes dépassant la tolérance légale de 153 euros ;

" alors que seules les sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 1649 quater A du code général des impôts sont soumises à la présomption de revenus imposables prévue à l'alinéa 3 de ce même article et sont donc de nature à établir, le cas échéant, une minoration de déclarations ; qu'en considérant, dès lors, en l'espèce, que les sommes transférées et déclarées sont de nature à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de fraude fiscale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sadio Lamine X..., de nationalité burkinabée, a, de 1989 à 1999, régulièrement déposé les déclarations annuelles d'ensemble de ses revenus au centre des impôts du lieu de son domicile, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; qu'un contrôle fiscal a révélé que celle relative aux sommes encaissées en 1998, mentionnant des traitements, salaires et revenus mobiliers, dissimulait des crédits bancaires d'origine indéterminée et des fonds en provenance de l'étranger, ces transferts n'ayant été que partiellement déclarés à l'administration des douanes ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Sadio Lamine X..., qui soutenait être résident fiscal du Burkina Fasso et le déclarer coupable de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, la domiciliation fiscale du prévenu en France, et dès lors que, d'une part, le contribuable est tenu de déclarer tous les éléments de son revenu global, y compris ceux qui seraient susceptibles d'être exonérés en vertu d'une disposition de la loi interne ou d'une convention internationale, d'autre part, il lui appartient d'apporter la preuve que les ressources d'origine indéterminée qu'il n'a pas déclarées à l'administration des impôts ne constituent pas des revenus imposables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82277
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-82277


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82277
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