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28/11/2007 | FRANCE | N°07-82069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 07-82069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 mille euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnels produits ;

Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention europé

enne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2007, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 mille euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnels produits ;

Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a déclaré Pierre X... coupable des chefs de vol et d'escroquerie ;

"alors que les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'à l'audience du 25 janvier 2007, la cour d'appel était constituée de M. Meyer, président, de M. Limouzeau, conseiller, et de Mme Fratte, conseiller ; que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent cependant que la cour était composée de M. Meyer, président, de Mme Fratte, conseiller et Mme Koebele, conseiller, créant ainsi une incertitude sur l'identité des magistrats qui ont assisté à l'audience et qui ont rendu la décision ; qu'il s'en déduit que l'arrêt n'établit pas la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu" ;

Vu l'article 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir par lui-même la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel ont été arguées de faux par le demandeur, celui-ci soutenant que l'un des conseillers mentionnés dans l'arrêt, comme faisant partie de la composition de la cour, n'aurait assisté ni aux débats ni au délibéré ;

Attendu que, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation et les significations prévues par l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public, seule autre partie en cause, a manifesté son intention de ne pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées ;

Attendu que, les énonciations arguées de faux devant être considérées comme inexactes, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 22 février 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82069
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°07-82069


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82069
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