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28/11/2007 | FRANCE | N°06-89157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2007, 06-89157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 2, 3, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en

ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 2, 3, 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de tentative d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros ;

"aux motifs propres que c'est à bon droit, par des motifs qui sont adoptés, que les premiers juges ont estimé, au vu notamment de trois expertises en écritures relevant que "la signature n'était pas celle de Jacques X..., s'agissant d'une imitation à main libre de très bonne facture, réalisée par une personne qui devait avoir des spécimens de signatures de Jacques X... à sa disposition et qu'il existait une forte présomption à l'égard de Patrick X... comme étant à l'origine graphique de la signature", que l'ordre de mouvement des 1 196 actions au bénéfice de Patrick X..., en date du 20 décembre 1988, était un faux ; qu'il est constant que ce faux document a été remis le 27 juin 2002 à Me Y..., liquidateur de la société Georges X..., par Me Z..., ancien avocat de ladite société, lequel le détenait de Patrick X..., ce que ce dernier avait reconnu devant les premiers juges, et qui est, dès lors, en contradiction avec ses écritures aux termes desquelles il soutient n'avoir produit ou excipé d'aucune pièce auprès du mandataire liquidateur ; qu'il est patent que ce document a été communiqué au liquidateur dans le but, pour Patrick X..., d'obtenir le déblocage des dividendes afférents aux 1 196 actions, dont la distribution avait été votée en assemblée générale extraordinaire le 17 avril 2000 et qui, à la suite du différend opposant les héritiers sur la possession des actions, avaient été consignés par le liquidateur à la caisse des dépôts et consignations, rappel de ce séquestre ayant d'ailleurs été évoqué à nouveau dans le rapport du liquidateur lors de l'assemblée des associés du 18 juin 2002 (soit neuf jours avant la remise de l'ordre de mouvement), où il rappelait que Patrick X... n'avait jamais présenté les documents justifiant de la cession à son bénéfice des 1 196 actions ; qu'à l'évidence, la connaissance qu'avait le prévenu de l'existence de la fausseté de cet ordre de mouvement résulte, notamment, du fait qu'il était le seul à tirer bénéfice des conséquences financières attachées à ce titre, et de la circonstance qu'il a émargé les feuilles de présence des assemblées générales d'associé tenues après le décès de son père, mentionnant au regard de son nom la détention de 4 680 actions au lieu des 3 484 dont il était propriétaire ; qu'en conséquence, Patrick X... s'est bien rendu coupable du délit de tentative d'escroquerie, commis en réalité le 27 juin 2002 ;

"et aux motifs, adoptés, des premiers juges, que, le 30 septembre 1991, la feuille de présence de l'assemblée générale de la société Georges X... mentionnait Patrick X... comme étant titulaire de 4 680 actions, la succession Jacques X... de 4 680 actions ; que Patrick X... a affirmé, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il n'avait jamais vu cet ordre de mouvement ; que, lors de son audition en tant que témoin assisté, il avait déclaré que, si son père souhaitait que les actions de son fils soient égales en volume à celles qu'il détenait lui-même, lui, Patrick X..., n'avait jamais su ni eu connaissance du document par lequel il a été procédé à cet équilibrage ; que cette affirmation a été démentie par sa sœur, Mme A..., qui, lui réclamant à diverses reprises, après l'assemblée générale du 30 septembre 1991, le justificatif de la cession de parts, s'est vu confirmer par Patrick X... l'existence de ce document, dont il éludait toutefois la réclamation ; que Patrick X... a opposé le silence à Me Y... qui, par courrier du 31 janvier 1996, lui demandait de produire les justificatifs des opérations ayant abouti à la répartition du capital figurant sur la feuille de présence du 30 septembre 1991 ; que Me Z..., qui avait été l'avocat de la société Georges X... chargé de l'organisation de la vie sociale de celle-ci jusque dans les années 1996/1997, a formellement indiqué, à deux reprises, que l'ordre de mouvement litigieux lui avait été remis après le décès de son père par Patrick X... lui-même, en même temps que les autres pièces qu'il a fait ensuite parvenir à Me Y... par courrier du 27 juin 2002 ; que Patrick X... a finalement concédé à l'audience qu'il avait pu fournir à Me Z..., dans les semaines suivant le décès de son père, et avant la tenue de l'assemblée générale du 30 septembre 1991, divers documents dont l'ordre de mouvement au vu duquel a été dressée la feuille de présence de ladite assemblée générale où il figure comme attributaire de 4 680 actions ; que, profondément et durant de très longues années, investi dans la vie de la société Georges X..., d'abord comme directeur général puis comme directeur administratif, le prévenu ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas vérifié la nature des pièces ainsi transmises à Me Z... ; que, si tant est, au vu des conclusions accablantes du rapport d'expertise de Mme B..., que cela fut nécessaire en ce qui concerne l'ordre de mouvement litigieux ; qu'en toute connaissance de cause, il a ensuite entériné le transfert de parts, dont il était l'objet en apposant sa signature sur la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 septembre 1991, tant au regard de son nom qu'au regard de la succession Jacques X..., comme il le fera ultérieurement pour ce qui le concerne, sur les feuilles de présence des assemblées générales de 1998, 1999 et ordinaire et extraordinaire du 17 avril 2000 ; que, lors de ces dernières assemblées générales, ordinaire et extraordinaire, du 17 avril 2000, la distribution de dividendes sera décidée, à l'unanimité, à hauteur de 51,60 francs par action, une réduction du capital conduisant à un remboursement supplémentaire de 50 francs par action ; que, postérieurement à cette décision, en raison de la contestation élevée par Mme C... relativement à la répartition du capital concernant son frère, Me Y... ne distribuera pas les sommes attachées aux 1 196 actions contestées ;

"alors que les manœuvres frauduleuses ne caractérisent que des actes préparatoires de l'escroquerie, dont le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative punissable, suppose que le prévenu ait réclamé la remise d'un bien ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, d'une part, que l'ordre de mouvement litigieux avait été réclamé par Me Y..., liquidateur de la société Georges X..., à Me Z..., qui le détenait de Patrick X..., d'autre part, que ce dernier connaissait la fausseté de ce document et, enfin, que ledit document était susceptible de provoquer le déblocage des dividendes afférents aux 1 196 actions dont la propriété était contestée, pour en déduire que le prévenu avait commis une tentative d'escroquerie, sans rechercher s'il s'était prévalu des mentions de cet ordre de virement pour solliciter expressément le paiement des dividendes correspondants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-3 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89157
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-89157


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89157
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