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28/11/2007 | FRANCE | N°06-14281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-14281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2006) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme Y... sous forme de rente mensuelle conformément à la convention définitive du 19 juin 2000 homologuée par jugement du 5 septembre 2000 ;

Attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, en se fondant sur des documents dont elle a apprécié la valeur

et la portée, que l'espérance successorale de l'épouse avait été prise en compte lo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2006) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme Y... sous forme de rente mensuelle conformément à la convention définitive du 19 juin 2000 homologuée par jugement du 5 septembre 2000 ;

Attendu que la cour d'appel a retenu d'une part, en se fondant sur des documents dont elle a apprécié la valeur et la portée, que l'espérance successorale de l'épouse avait été prise en compte lors de l'établissement de la convention définitive homologuée et qu'en conséquence l'héritage dont avait bénéficié Mme Y... quelques semaines après le divorce ne constituait pas un changement par rapport à la situation qui existait lors de la fixation consensuelle de la prestation compensatoire ; d'autre part, que si le concubinage de Mme Y... constituait bien un changement, l'importance de celui-ci dans le train de vie de l'épouse n'était pas démontré ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la réalité et de l'ampleur des changements allégués, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14281
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2007, pourvoi n°06-14281


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14281
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