Sur le pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 mai 2006), que la caisse générale de sécurité sociale (la caisse) a refusé à M. X... de Géry Y..., avocat, qui, après avoir exercé en métropole, s'était installé le 1er janvier 2003 à La Réunion pour y exercer son activité en qualité d'avocat libéral, le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale en faveur des personnes débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... de Géry Y... les cotisations perçues depuis le 7 mai 2003, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dont les dispositions s'appliquent, aux termes de l'article L. 751-1 du même code, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, que, "par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité" ; que le bénéfice de cette exonération est donc réservé, dans les départements d'Outre-mer, aux personnes qui débutent l'exercice d'une activité non salariée, et non à celles qui, ayant exercé cette activité en métropole, la poursuivent dans un département d'Outre-mer ; que l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, qui a vocation à s'appliquer dans les départements d'Outre-mer, prévoit que "ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante" ; et qu'en reconnaissant à M. X... de Géry Y..., dont elle constate qu'il avait exercé sa profession d'avocat à Paris en qualité de travailleur indépendant avant de s'installer à La Réunion en décembre 2002, le bénéfice de cette exonération, bien qu'il ne puisse être considéré comme débutant l'exercice de cette activité non salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le développement économique et l'emploi sont, dans le département d'Outre-mer concerné, la justification du régime dérogatoire, que l'exonération s'entend comme une modalité d'aide à la création d'entreprise, que M. X... de Géry Y... a créé une entreprise libérale en s'installant à La Réunion, peu important son activité antérieure identique en métropole, et que la personne débutant une activité au sens de l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d'Outre-mer ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... de Géry Y... devait bénéficier de l'exonération de cotisations et contributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que M. X... de Géry Y... fait grief à l'arrêt de limiter le bénéfice de l'exonération à son activité "en nom personnel", alors, selon le moyen, qu'en déduisant de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, qui réserve à la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité, qu'il convenait de limiter le bénéfice de l'exonération à son activité "en nom personnel", la cour d'appel a violé l'article susvisé en ajoutant au texte une condition qui n'y était pas prévue ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les parties ont limité le débat à l'activité libérale exercée en nom personnel ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'éligibilité de la société Géry-Schaepman-Schwartz, qui n'était pas partie à l'instance, au bénéfice de cette exonération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la CGSS Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CGSS Réunion ; la condamne à payer à M. X... de Géry Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.