Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires et a été suspendu provisoirement de l'exercice de sa profession à compter du 11 mai 2004 pour une durée de quatre mois ; que cette sanction a été renouvelée jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par arrêté du conseil de l'ordre en date du 5 avril 2005 ; que, par arrêté du 19 juillet 2005, le conseil de l'ordre a prononcé à l'encontre de M. X... la peine de la radiation ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 janvier 2006, modéré la sanction et prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de trois ans dont vingt-cinq mois avec sursis et interdiction de faire partie du conseil de l'ordre pendant dix ans ; que M. X... a formé un recours en interprétation à l'encontre de cette décision tendant à voir préciser que la durée de la suspension provisoire déjà effectuée s'imputerait sur la peine d'interdiction temporaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006) a rejeté cette requête aux motifs que les mesures de suspension provisoire d'exercice de la profession prononcées à titre conservatoire en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 étaient de nature différente de la peine disciplinaire d'interdiction temporaire prévue par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'elles ne pouvaient s'imputer sur celle-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer sa profession constitue un bien protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que la suspension provisoire et l'interdiction temporaire interdisent toutes deux à l'avocat d'exercer normalement sa profession ; de sorte qu'en jugeant que la durée de la suspension provisoire ne devait pas s'imputer sur la peine d'interdiction temporaire, l'arrêt attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer sa profession et ainsi violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.