La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°04-19774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 04-19774


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;

Sur le second moyen, après avis de la chambre criminelle :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que M. X... a recherché la responsabilité de son avocat, M. Z..., lequel a appelé en garantie l'avoué, M. Y..., pour n'avoir pas effectué les diligences utiles à faire prospérer son pourvoi contre un arrêt d'une chambre des appels correctionnels qui, l'ayant déclaré coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée et transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 0

00 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme f...

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;

Sur le second moyen, après avis de la chambre criminelle :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que M. X... a recherché la responsabilité de son avocat, M. Z..., lequel a appelé en garantie l'avoué, M. Y..., pour n'avoir pas effectué les diligences utiles à faire prospérer son pourvoi contre un arrêt d'une chambre des appels correctionnels qui, l'ayant déclaré coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée et transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme financier, l'avait, sur l'action fiscale et sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, condamné au paiement d'amendes douanières, de sommes tenant lieu de confiscation et de la TVA éludée, ainsi qu'au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation pour le non-respect de l'obligation de déclaration ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de l'avocat et, partant, pour dire sans objet l'appel en garantie dirigé contre l'avoué, l'arrêt retient que l'existence de minima dans les peines encourues ne suffit pas à priver le juge de toute appréciation dans l'application de la peine en proportion des faits, de la personnalité des prévenus et de circonstances atténuantes qui justifient alors, si elles sont constatées, le bénéfice du minimum légal, de sorte que les chances de succès d'un moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité des peines étaient nulles ;

Attendu, cependant, que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe et qu'au regard dudit texte, seules étaient encourues par M. X... les peines contraventionnelles alors prévues par l'article 411 du code des douanes pour sanctionner l'inobservation des lois et règlements, ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque, de sorte que le moyen tiré de la violation du texte communautaire avait toute chance d'être accueilli par la Cour de cassation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur le pourvoi provoqué éventuel :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19774
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Perte d'une chance - Pourvoi en cassation - Chances de succès - Caractérisation - Applications diverses - Pertinence du moyen tiré du caractère disproportionné des sanctions prononcées en violation d'un texte communautaire

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Evaluation du préjudice - Eléments - Perte d'une chance - Applications diverses

Les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de ce texte communautaire avait toute chance d'aboutir à la cassation de l'arrêt d'une chambre des appels correctionnels qui, ayant déclaré un prévenu coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée et transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50.000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme financier, l'avait, sur l'action fiscale et sur le fondement de l'article 414 du code des douanes, condamné au paiement d'amendes douanières, de sommes tenant lieu de confiscation et de la TVA éludée, ainsi qu'au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation pour le non-respect de l'obligation de déclaration. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité de l'avocat de ce condamné, à qui il était fait grief de n'avoir effectué aucune diligence utile à faire prospérer le pourvoi contre l'arrêt pénal, retient que l'existence de minima dans les peines encourues ne suffit pas à priver le juge de toute appréciation dans l'application de la peine en proportion des faits, de la personnalité des prévenus et de circonstances atténuantes qui justifient alors, si elles sont constatées, le bénéfice du minimum légal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2007, pourvoi n°04-19774, Bull. civ. 2007, I, N° 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 364

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.19774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award