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21/11/2007 | FRANCE | N°07-80834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2007, 07-80834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 21 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de

s articles 434-5, 222-17 du code pénal, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 21 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-5, 222-17 du code pénal, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu' "il n'est pas contesté que le prévenu a bien fait référence aux événements s'étant produits à Nanterre peu de temps auparavant, à savoir la mort de huit personnes par un individu ayant ouvert le feu à l'occasion d'un conseil municipal ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'il a fait état de cela après avoir voulu recevoir des explications de la part d'Yves Y...
Z... sur la plainte de la mairie contre son épouse ; qu'au cours de la confrontation, Dominique X... a appuyé son argumentation sur le fait qu'en parlant de Nanterre, il faisait écho aux termes employés par le maire de Coudekerque-Branche le 30 mars 2002 ; qu'il souhaitait ainsi laisser entendre que, bien que prônant la suppression des cloisonnements administratifs, ce dernier n'informait pas son conseil municipal des actions en justice intentées par lui, et que, en conséquence, il n'était pas étonnant qu'il se passe des choses comme à Nanterre ; que, cependant, aucun des témoins présents au moment des faits, ne s'est mépris sur le lien à faire entre les ennuis judiciaires du couple X... et la références faite aux événements de Nanterre ; qu'ainsi, il apparaît clairement que la référence au drame de Nanterre doit être considérée comme en lien direct avec la plainte déposée par la mairie de Coudekerque-Branche contre Sandrine A..., épouse X... ; mais que, pour autant, il n'est pas clairement établi que les paroles prononcées par le prévenu constituent une menace visant à contraindre la commune à se rétracter quant à sa plainte pénale ; qu'il subsiste un doute quant à l'intention du prévenu ; qu'il sera donc relaxé et la décision des premiers juges confirmée" (arrêt attaqué, page 5, alinéas 4 à 8) ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis, ils ne sauraient, après avoir reconnu la réunion de charges de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, se borner à affirmer l'existence d'un doute sur l'intention du prévenu de contraindre la commune à se rétracter de sa plainte, tout en relevant, d'une part, qu'après avoir fait état de cette plainte auprès d'un membre du conseil municipal, il lui avait dit "lors du prochain conseil municipal, ça va se passer comme à Nanterre", faisant ainsi référence à la mort de huit personnes par un individu ayant ouvert le feu à l'occasion d'un conseil municipal, et, d'autre part, que cette menace de tuerie était bien "en lien direct avec la plainte" déposée par la commune ;

"alors que, en tout état de cause, les juridictions correctionnelles, qui ne sont pas liées par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en relaxant Dominique X... du chef de menace en vue d'éviter une plainte, sans rechercher si les faits qui lui étaient déférés ne pouvaient recevoir une autre qualification et, notamment, celle de menace de mort, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infractions reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Coudekerque-Branche, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 nov. 2007, pourvoi n°07-80834

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-80834
Numéro NOR : JURITEXT000017696146 ?
Numéro d'affaire : 07-80834
Numéro de décision : C0706501
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-21;07.80834 ?
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