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20/11/2007 | FRANCE | N°07-80405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2007, 07-80405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 décembre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Magali Y..., épouse Z..., Gilles Z..., Monique A..., épouse B... et Pascale C... des chefs d'établissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé les ordonnances rendues par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, condamnant la partie civile au pai

ement d'une amende civile et à indemniser les personnes poursuivies ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 décembre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Magali Y..., épouse Z..., Gilles Z..., Monique A..., épouse B... et Pascale C... des chefs d'établissement d'attestations inexactes et usage, a confirmé les ordonnances rendues par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, condamnant la partie civile au paiement d'une amende civile et à indemniser les personnes poursuivies des frais non payés par l'Etat et exposées par celles-ci ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9, 441-10 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... des chefs d'établissement d'attestations inexactes et d'usages d'attestations inexactes ;
"aux motifs que les six ordonnances prises par le magistrat instructeur en même date du 22 septembre 2006 ont été frappées d'appel et sont donc soumises à la chambre de l'instruction ; que l'information, au cours de laquelle de nombreuses auditions ont été effectuées sans que soient demandées de mesures d'instruction complémentaires dans le délai de vingt jours prévu par les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale n'a pas permis d'établir la fausseté des attestations en cause, leurs auteurs ayant confirmé devant le juge la teneur de leurs écrits ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des faits et de la loi que le magistrat a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'il en est de même pour la condamnation à amende civile justifiée par le caractère abusif et vindicatif de cette procédure mais dont le quantum devra être réduit à la somme de 1 500 euros ; que les condamnations pour frais irrépétibles seront maintenues aux niveaux fixés par le magistrat instructeur ;
"alors que le délit de l'article 441-7 du code pénal est caractérisé lorsque les propos dont l'auteur de l'attestation se reconnaît être l'auteur ne correspondent pas à la réalité, soit que les faits dénoncés n'aient pas existé, soit que l'auteur de l'attestation n'en ait pas été le témoin ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les auteurs des attestations litigieuses ont confirmé, devant le juge d'instruction, la teneur de leurs écrits, pour en déduire que la fausseté des attestations en cause n'a pas été établie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait valoir à cet égard qu'il convenait non pas seulement de vérifier si les signataires des attestations litigieuses en étaient bien les auteurs respectifs, mais également si les faits qu'ils prétendaient avoir constatés étaient avérés, et notamment : s'agissant de l'attestation de Magali Y..., épouse Z..., si Jacques X... avait effectivement déclaré à sa fille « tu vas voir demain, je vais te tuer », et si Magali Y..., épouse Z..., avait été témoin de ces déclarations ; que, s'agissant de l'attestation de Monique A..., épouse B..., si Jacques X... avait effectivement séquestré son épouse et si cette dernière en avait informé Monique A..., épouse B... ; qu'enfin, s'agissant de l'attestation de Gilles Z..., si Jacques X... se livrait effectivement à des fraudes dont il aurait tenu informé ce témoin, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9, 441-10 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 575, 591, 593, 800-2, R. 249-2 à R. 249-6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X..., partie civile, à payer à Pascale C..., divorcée X..., à Gilles Z..., à Magali Y..., épouse Z..., et à Monique A..., épouse B..., bénéficiaires d'un non-lieu, des indemnités au titre des frais irrépétibles ;
"alors que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisition du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier de la procédure que l'information pénale a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... ; que, par ailleurs, le réquisitoire définitif du procureur de la République aux fins de non-lieu, en date du 28 août 2006, se borne à requérir, d'une part, le non-lieu, d'autre part, la condamnation de la partie civile à une amende pour constitution abusive, mais ne sollicite pas la condamnation du demandeur à payer aux bénéficiaires du non-lieu une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'ainsi, en prononçant de telles condamnations au profit de Pascale C..., divorcée X..., de Gilles Z..., de Magali Y..., épouse Z..., et de Monique A..., épouse B..., la chambre de l'instruction a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-9, 441-10 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 575, 591, 593, 800-2, R. 249-2 à R. 249-6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X..., partie civile, à payer à Gilles Z..., bénéficiaire d'un non-lieu, une indemnité de 314,63 euros au titre des frais irrépétibles ;
"aux motifs propres que les condamnations pour frais irrépétibles seront maintenues aux niveaux fixés par le magistrat instructeur ;
"et aux motifs, adoptés du premier juge, que la requête en indemnisation des frais irrépétibles a été formulée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information ; que la demande satisfait aux conditions de fond et de forme ; qu'il convient donc d'y faire droit ;
"1) alors qu'en vertu de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale, la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles doit être adressée au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du même code, si la demande est formée devant le juge d'instruction ; qu'en estimant, dès lors, par motifs adoptés du premier juge, que la demande d'indemnité de Gilles Z... a été formulée dans le délai de vingt jours suivant l'avis de fin d'information, tout en relevant, d'une part, que cet avis a été donné le 16 juin 2006, d'autre part, que la requête en indemnité a été présentée le 10 juillet 2006, soit plus de vingt jours après l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors qu'en confirmant purement et simplement l'ordonnance ayant alloué une indemnité à Gilles Z..., sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, qui faisait valoir que la demande de l'intéressé était tardive, pour avoir été déposée le 10 juillet 2006 quand l'avis de fin d'information a été rendu le 16 juin de la même année, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 800-2, R. 249.3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale, la demande d'indemnisation, par la personne poursuivie, des frais exposés par elle et non payés par l'Etat, doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, si elle est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilles Z..., mis en examen pour établissement d'attestation inexacte dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... et auquel a été notifié, le 16 juin 2006, l'avis de fin d'information, a demandé, le 10 juillet 2006, au juge d'instruction de lui accorder une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celui-ci ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu faisant droit à cette demande, ainsi qu'une ordonnance fixant le montant de l'indemnisation ;
Attendu que, statuant sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction a confirmé les ordonnances entreprises par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui faisaient valoir que la demande d'indemnisation avait été formée plus de vingt jours après l'avis de fin d'information, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 décembre 2006, en ces seules dispositions condamnant la partie civile à verser à Gilles Z... une indemnité pour frais irrépétibles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'indemnité présentée par Gilles Z... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80405
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Non-lieu, relaxe ou acquittement - Frais non payés par l'Etat et exposés par la personne poursuivie - Demande d'indemnisation - Présentation - Délai

Il résulte des articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale, que la demande d'indemnisation, par la personne poursuivie, des frais exposés par elle et non payés par l'Etat, doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, si elle est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Doit être déclarée irrecevable comme tardive une demande présentée après l'expiration de ce délai


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 22 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2007, pourvoi n°07-80405, Bull. crim. criminel 2007, N° 285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 285

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80405
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