LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Fatika, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 décembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Cécile X..., épouse Y..., du chef de violences, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-10 du code pénal,21 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction répressive incompétente pour statuer sur l'action civile ;
" aux motifs que l'incapacité totale de travail de la victime ne peut aller au-delà du délai de sept jours fixé par l'expert Z... ; que c'est à tort que le tribunal a qualifié les faits délictuellement, ceux-ci étant de nature contraventionnelle ; qu'ils doivent entraîner la constatation de l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 2 août 2006 ; que, conformément à l'article 21 in fine de cette loi, la juridiction de jugement ne reste compétente pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'elle a été saisie de l'action publique avant la publication de cette loi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la partie civile ayant cité la prévenue selon citation, en date du 2 novembre 2004 ; qu'il appartient en conséquence à la partie civile de saisir le juge civil compétent ;
" alors que la juridiction de jugement régulièrement saisie de l'action publique par la citation du 29 novembre 2001, soit avant la promulgation de la loi d'amnistie du 6 août 2002, restait compétente pour statuer sur les intérêts civils, après le dépôt du rapport des experts ordonné par un premier jugement du 16 mai 2002 et après délivrance de la citation délivrée à la prévenue à la requête de la partie civile le 2 novembre 2004 faisant suite au rapport d'expertise ; qu'en déclarant la juridiction répressive incompétente pour statuer sur les intérêts civils au motif que le tribunal de police n'avait été saisi qu'après promulgation de la loi d'amnistie par la citation du 2 novembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Vu les articles 388 du code de procédure pénale et 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu que, selon l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, la juridiction de jugement reste compétente pour statuer sur les intérêts civils afférents à une contravention amnistiée par application de l'article 1er de ce texte si elle a été saisie de l'action publique avant la publication de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte, en date du 29 novembre 2001, le ministère public a fait citer Cécile X..., épouse Y..., devant le tribunal de police d'Arles pour avoir exercé, le 5 juin 2001, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Fatika A... ; que, par jugement, en date du 16 mai 2002, le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime ; que les experts ont déposé leur rapport le 10 décembre 2002 ; que, par acte, en date du 2 novembre 2004, la partie civile a fait citer à nouveau la prévenue devant le même tribunal ; que, par jugement, en date du 3 mars 2005, cette juridiction, après avoir constaté la nature délictuelle des faits poursuivis, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Attendu que, pour se déclarer incompétent pour prononcer sur l'action civile, après avoir infirmé le jugement frappé d'appel par la prévenue et constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, les jugent énoncent que le tribunal de police a été saisi par la citation délivrée par la partie civile, le 2 novembre 2004, soit après la publication de la loi d'amnistie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de jugement avait été saisie de l'action publique par la citation introductive d'instance du 29 novembre 2001, antérieure à la publication de la loi d'amnistie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;