La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06-19658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 06-19658


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arkema (anciennement Atofina), qui fabrique des produits chimiques, exploite, à Saint-Auban, une installation classée d'élimination de déchets industriels spéciaux, qui sont produits par cette société, par les sociétés du groupe auquel elle appartient, ainsi que par d'autres sociétés françaises ou étrangères ; qu'après s'être acquittée d'une certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les années 2000 à 2002, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction sur l

e fondement des articles 266 sexies et 411-1 du code des douanes, dressé p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arkema (anciennement Atofina), qui fabrique des produits chimiques, exploite, à Saint-Auban, une installation classée d'élimination de déchets industriels spéciaux, qui sont produits par cette société, par les sociétés du groupe auquel elle appartient, ainsi que par d'autres sociétés françaises ou étrangères ; qu'après s'être acquittée d'une certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les années 2000 à 2002, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction sur le fondement des articles 266 sexies et 411-1 du code des douanes, dressé par l'administration des douanes le 5 mai 2003, puis d'un avis de mise en recouvrement ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 266 sexies I 1 et 266 octies du code des douanes ;

Attendu que, pour retenir que la société Arkema est redevable de la TGAP pour la totalité des déchets qu'elle a reçus pendant la période considérée, y compris ceux produits par elle, l'arrêt retient que les articles 266 septies, octies et nonies du code des douanes prévoient que cette taxe est due à raison de la réception des déchets en fonction de leur poids, sans opérer de distinction quant à leur provenance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette des droits à recouvrer au titre de la TGAP est constituée par le poids des déchets reçus par l'exploitant de l'installation d'élimination concernée, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la société Arkema était redevable de la TGAP pour la totalité des déchets qu'elle a reçus pendant les années 2000 à 2002, y compris pour ceux produits par elle, l'arrêt rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19658
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Taxes diverses perçues par la douane - Taxe générale sur les activités polluantes - Assiette - Poids des déchets industriels spéciaux reçus - Distinction selon leur provenance - Nécessité

L'assiette des droits à recouvrer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes est constituée par le poids des déchets industriels spéciaux reçus par l'exploitant d'une installation d'élimination des déchets considérés, qui proviennent d'autres personnes que celle qui exploite cette installation, à l'exclusion de celui des déchets que cette dernière produit. Encourt donc la cassation, pour violation des articles 266 sexies I 1 et 266 octies du code des douanes, un arrêt qui retient qu'une société exploitant une telle installation est redevable de cette taxe pour la totalité des déchets qu'elle a reçus pendant une certaine période, y compris ceux produits par elle, au motif que les textes susvisés prévoient que cette taxe est due à raison de la réception des déchets en fonction de leur poids, sans opérer de distinction quant à leur provenance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2007, pourvoi n°06-19658, Bull. civ. 2007, IV, N° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 248

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award