Joint les pourvois n° 05-16.219 et 05-16.220 qui critiquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2005), que le syndicat national de l'agriculture et de la ruralité Verte France, le syndicat départemental de défense du droit des agriculteurs et plusieurs personnes morales et physiques ont demandé la nullité des caisses régionales de crédit agricole mutuel (CRCAM), soutenant que la nature commerciale de l'activité de ces caisses entraînait leur nullité pour objet illicite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité des caisses de Crédit agricole alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société civile coopérative ne peut exercer à titre principal une activité commerciale ; que les caisses de crédit agricole mutuel sont des sociétés civiles coopératives ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de ces caisses, qu'elles pouvaient accomplir des actes de commerce tout en ayant une forme civile, la cour d'appel a violé les articles 1844-10, 1845, alinéa 2, du code civil, et L. 210-1 du code de commerce ;
2°/ que les conclusions d'appel ont fait valoir, à l'appui de la demande de nullité des caisses de Crédit agricole, que les modalités de financement de l'offre d'acquisition du Crédit lyonnais par le Crédit agricole méconnaissaient les dispositions impératives applicables aux sociétés coopératives et que les sociétaires avaient été spoliés ; qu'en rejetant ce moyen, au seul motif inopérant qu'il s'agissait d'une opération d'investissement au service du but poursuivi par le Crédit agricole, sans rechercher si les dispositions applicables aux coopératives avaient été méconnues et si les intérêts des sociétaires avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que le juge a le pouvoir de constater qu'une disposition législative a été tacitement abrogée lorsqu'elle est incompatible avec des lois postérieures et que les principes qui la justifiaient ont disparu ; qu'en l'espèce, une loi du 18 avril 1922, aujourd'hui codifiée à l'article L. 512-30 du code monétaire et financier, a soustrait les caisses de crédit agricole mutuel à l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce ; que cette disposition, incompatible avec l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 obligeant toutes les sociétés à s'immatriculer au registre du commerce, était justifiée par le fait que ces caisses, sociétés civiles coopératives, avaient alors pour objet exclusif de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires ; que diverses dispositions réglementaires et législatives ont élargi cet objet et autorisé les caisses de crédit agricole à effectuer de manière générale des opérations de banque, donc des actes de commerce ; qu'ainsi, les principes justifiant l'absence d'immatriculation de ces caisses au registre du commerce et des sociétés ont disparu ; qu'en refusant néanmoins de constater que l'article L. 512-30 du code monétaire et financier avait été tacitement abrogé, et donc que les caisses de crédit agricole mutuel étaient tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 44 de la loi du 15 mai 2001 et L. 512-30 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu à bon droit, que l'exercice d'une activité commerciale par un établissement de crédit relevant du statut de la coopération n'est pas de nature à entraîner sa nullité ;
Attendu, en second lieu, que les dispositions particulières de l'article L. 512-30 du code monétaire et financier qui dispense de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés les caisses de crédit agricole mutuel n'ont pu, en l'absence de dispositions expresses, être abrogées par l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.