Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé le 15 octobre 1984 par la société Mondial Net au sein d'un atelier protégé dont l'activité a été poursuivie à compter du 1er janvier 2004 par l'association Anaïs ; qu'estimant que diverses sommes lui étaient dues en exécution du contrat de travail au titre de la prime d'assiduité et de sujétion spéciale, M.X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que la convention collective nationale du secteur sanitaire, social et médico-social du 26 août 1965 était applicable en totalité au salarié d'un atelier protégé et condamner l'employeur à verser divers rappels de primes et congés payés, l'arrêt retient que l'application volontaire partielle de la convention collective ne s'appuie sur aucune réalité et que le non-paiement des primes prévues par celle-ci ne suffit pas à faire la preuve d'un accord sur une application partielle excluant les dispositions relatives à la rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou non appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération aux travailleurs orientés par décision COTOREP en atelier protégé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.