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15/11/2007 | FRANCE | N°06-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-14996


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiemen

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;

Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14996
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Défendeur - Défaut de comparution - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Défendeur non comparant (article 19) - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Lorsqu'un acte introductif d'instance est transmis dans un Etat membre de l'Union européenne aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du règlement (CE) n°1348 du 29 mai 2000 et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l'acte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2007, pourvoi n°06-14996, Bull. civ. 2007, II, N° 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 252

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14996
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