France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2007, 06-14996
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 06-14996Numéro NOR : JURITEXT000017930526

Numéro d'affaire : 06-14996
Numéro de décision : 20701623
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-15;06.14996

Analyses :
JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Défendeur - Défaut de comparution - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée.
COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale - Défendeur non comparant (article 19) - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée.
Lorsqu'un acte introductif d'instance est transmis dans un Etat membre de l'Union européenne aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du règlement (CE) n°1348 du 29 mai 2000 et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l'acte
Texte :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 479 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel d'un jugement ne lui ayant alloué qu'une partie des sommes dont elle réclamait paiement à M. X..., puis, celui-ci n'ayant pas constitué avoué, l'a fait citer devant la cour d'appel par acte transmis au Royaume-Uni conformément au règlement CE n° 1348 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
Attendu que l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, se borne à viser "l'assignation délivrée à M. X... selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE nº 1348/2000" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2005Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 novembre 2007, pourvoi n°06-14996, Bull. civ. 2007, II, N° 252Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 252

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
