Sur premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 septembre 2006), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt énonce que la preuve de tous les griefs n'est pas rapportée et non que la preuve des griefs n'est pas établie ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que Mme Y... avait entretenu une certaine confusion sur ses relations extra-conjugales ayant affecté son époux handicapé et, d'autre part, que M. X... se livrait à des débordements après des soirées "très arrosées" ; qu'en prononçant le divorce des époux à leurs torts partagés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire, payable au moyen d'échéances mensuelles successives de 500 euros pendant huit ans, avec indexation, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celui-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et des sommes versées au titre du droit à réparation d'un handicap ; qu'en prenant néanmoins en considération, pour déterminer les ressources de M. X..., le montant de la rente invalidité et de l'allocation adulte handicapée perçues par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 271 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, applicable en la cause, la cour d'appel a tenu compte, comme elle le devait, des ressources du mari, notamment, de la rente invalidité et de l'allocation adulte handicapé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.