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14/11/2007 | FRANCE | N°06-43345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43345


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 avril 2006), que Mme X... a été engagée en 1978 par l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT) en qualité de formateur au coefficient 284 de la convention collective de l'Association pour la formation des adultes (AFPA) avec référence au point AFPA dont la valeur était fixée par la convention collective des Arsenaux et de la Métallurgie de Paris, son contrat étant pour le reste soumis à la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure e

t de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP) ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 avril 2006), que Mme X... a été engagée en 1978 par l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail (LADAPT) en qualité de formateur au coefficient 284 de la convention collective de l'Association pour la formation des adultes (AFPA) avec référence au point AFPA dont la valeur était fixée par la convention collective des Arsenaux et de la Métallurgie de Paris, son contrat étant pour le reste soumis à la convention collective des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP) ; qu'en 1996, par suite de la dénonciation de la convention collective AFPA et de son remplacement par une nouvelle convention prévoyant un système de rémunération différent, le point AFPA a disparu ; qu'à compter du 1er janvier 1997, l'employeur a maintenu à Mme X... le montant de sa rémunération atteinte par application du point AFPA en faisant dépendre désormais son évolution de la valeur du point FEHAP ; que le 31 mai 1999, un accord d'entreprise a été signé au sein de LADAPT, organisant le "repositionnement" des formateurs dans la grille FEHAP ; que ces nouvelles dispositions ont été appliquées à la rémunération de la salariée à compter du 1er mars 2000 ;

Attendu que l'association LADAPT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, correspondant à la différence entre la rémunération calculée en fonction du coefficient et du point AFPA indexé sur celui des Arsenaux et de la Métallurgie parisienne et celle que la salariée a effectivement perçue entre ces deux dates, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune convention collective, accord d'entreprise ou usage ne peut prévoir une révision automatique des salaires sur le niveau général des salaires ou sur le prix des biens, produits ou services sans rapport avec l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail en cause est expressément régi par la convention collective, dite FEHAP, seule obligatoire pour l'employeur et se réfère au point AFPA et à sa valeur au 1er août 1979, aucune indexation n'y est mentionnée ; qu'en retenant qu'à défaut de dénonciation régulière de l'usage, consistant en l'espèce à indexer la rémunération des formateurs sur celle de la Métallurgie et des Arsenaux, elle-même pourtant sans rapport avec l'activité du centre de formation, son application devait se poursuivre jusqu'à la date d'effet de l'accord d'entreprise du 31 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

2°/ que la mention dans le contrat de travail de l'application d'une disposition d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur est limitée à celles de ses prévisions transposables dans l'entreprise considérée ; que si la rémunération de Mme X... se référait au point de la convention collective AFPA et a par la suite évolué avec le point AFPA, lui-même étant indexé sur celui de la Métallurgie et des Arsenaux, c'est sur décision de la DDASS, organisme financeur qui donnait son agrément chaque année aux budgets du centre de formation, et non en vertu d'un usage librement adopté ; que dès lors, en décidant néanmoins que l'application volontaire des dispositions de la convention collective AFPA, limitée à la rémunération, impliquait l'instauration à son profit d'un usage concernant l'indexation du point AFPA sur celui des Arsenaux et de la Métallurgie parisienne, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 du code du travail, 1134 du code civil, et L. 112-2 du code monétaire et financier ;

3°/ que la dénonciation d'une convention collective dont ne relève pas l'employeur, et dont les dispositions relatives à la classification et à la rémunération lui ont été imposées, aux termes de leurs contrats de travail, pour une catégorie de salariés dont la classification et la rémunération n'étaient pas prévues par la convention collective applicable dans l'entreprise, s'impose immédiatement à l'employeur comme aux salariés concernés, sans qu'une nouvelle dénonciation soit nécessaire ; qu'en l'espèce, la dénonciation de l'ensemble des statuts, protocoles d'accords, accords, usages et règles de gestion de la convention collective AFPA le 28 juin 1996 par ceux qui l'avaient signé a par elle-même mis fin à la possibilité de fixer le salaire des formateurs relevant de la convention collective FEHAP en fonction de la rémunération conventionnelle en vigueur au sein de l'AFPA ; qu'en retenant l'existence d'un usage pour pallier la disparition de la référence au point AFPA déterminé chaque année par agrément du Ministère du travail, pourtant seul visé dans le contrat de travail de Mme X..., à l'exclusion de toute autre indexation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que ne résultant ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'association LADAPT ait invoqué devant la cour d'appel que le mode de fixation de la rémunération de la salariée reposait sur une indexation prohibée, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la soumission du budget d'une entreprise à l'agrément d'une autorité publique de tutelle n'est pas exclusive d'un usage d'entreprise dès lors que cette autorité de tutelle l'a ratifié ;

Attendu, enfin, que le "point AFPA" ayant disparu, il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle aurait été la valeur atteinte par ce point tant que l'usage qui s'y référait pour déterminer l'évolution de la rémunération de la salariée n'avait pas été dénoncé ni remplacé par un accord collectif ayant le même objet ; que c'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté que la valeur du "point AFPA" était déterminée par référence à celle du "point des Arsenaux et de la Métallurgie de Paris", ils ont fait application de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43345
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Usages de l'entreprise - Disparition - Conditions - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Usages de l'entreprise - Cas - Rémunération déterminée par référence à la valeur du point fixé par la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) - Disparition du point "AFPA" - Office du juge - Détermination - Portée

Lorsque le "point AFPA" disparaît par suite de la dénonciation des dispositions de la convention collective de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), il appartient aux juges du fond de rechercher quelle aurait été la valeur atteinte par ce point tant que l'usage qui s'y référait pour déterminer l'évolution de la rémunération d'un salarié n'avait pas été dénoncé ni remplacé par un accord collectif ayant le même objet. Que c'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté que la valeur du "point AFPA" était déterminée par référence à celle du "point des arsenaux et de la métallurgie de Paris", ils ont fait application de ce dernier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2007, pourvoi n°06-43345, Bull. civ. 2007, V, N° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 190

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43345
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