Donne acte au syndicat CGT des " Métaux et des parties similaires " d'Angers ainsi qu'à Mmes et MM. X... et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'en raison du désistement du syndicat, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est plus soutenu ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bull SA a cédé par actes des 12 juillet et 31 août 2000 à la société Act manufacturing France (Act MF) une branche d'activité de sa filiale, la société BEA dont elle détenait 99,99 % des actions puis que par jugements du tribunal de commerce d'Angers des 16 octobre 2002 et 20 décembre 2002 la société Act MF a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que les 630 salariés de la société ont été licenciés ; que 334 d'entre eux ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en dommages et intérêts fondées sur les préjudices moraux et financiers qu'ils disaient avoir subis du fait de leur licenciement, en raison des fautes commises, selon eux, par la société Bull SA vis-à-vis de sa filiale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action individuelle des salariés, l'arrêt retient que les fautes alléguées contre la société Bull SA sont des fautes de caractère général dans la gestion de la filiale, qu'à les supposer établies, elles seraient à l'origine du préjudice de tous les créanciers de la société Act MF et ne caractériseraient donc pas des fautes particulières et distinctes à l'origine du préjudice des seuls salariés de la société BEA ;
Attendu cependant que la recevabilité de l'action engagée par un créancier d'un débiteur en procédure collective contre un tiers dépend seulement du point de savoir s'il justifie d'un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés invoquaient le préjudice résultant, à la suite de la cession de la filiale, de la perte de leur emploi ainsi que de la diminution de leur droit à participation dans la société BEA et de la perte d'une chance de bénéficier des dispositions du plan social du groupe Bull, ce qui constituait un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers de la procédure collective de la société Act MF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat CGT des métaux et parties similaires d'Angers, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Bull aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à Mmes et MM. X... et autres la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.