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13/11/2007 | FRANCE | N°06-16696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2007, 06-16696


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1, L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67 2° du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans

la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultéri...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-44, alinéa 1, L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 67 2° du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en ce qui concerne les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 9 avril 1993, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la caisse) a déclaré sa créance au titre de plusieurs prêts qu'elle lui avait consentis entre 1975 et 1991 ; que le plan de continuation de M. X... a été arrêté par jugement du 3 novembre 1993 ; que par ordonnance du 14 mars 1996, le juge-commissaire a admis la créance de la caisse pour un montant échu de 546 455,90 francs en inscrivant en outre à la rubrique observation "privilège du vendeur + INT. Mémoire" ; que le 21 avril 2004, la caisse a réclamé le paiement du solde de sa créance constitué pour une large part d'intérêts échus après le jugement d'ouverture ; que M. X... a contesté devoir les intérêts ; que par ordonnance du 20 juin 2005, le juge-commissaire a rejeté cette contestation ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la décision du juge-commissaire du 14 mars 1996 a définitivement admis au passif de M. X... la créance de la caisse pour un montant de 546 455,90 francs en y ajoutant les intérêts mentionnés pour mémoire, lesquels ont été régulièrement déclarés à son passif puisqu'il résulte de la déclaration de créance de la caisse que ce document, s'il mentionne les intérêts à échoir pour mémoire, renvoie expressément aux contrats de prêts et tableaux d'amortissement figurant en annexe de cette déclaration et qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si la créance d'intérêts litigieuse avait été admise au passif du redressement judiciaire, il convenait de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable dont la mention "intérêts mémoire" ne valait pas admission de la créance d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16696
Date de la décision : 13/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Créance d'intérêts à échoir - Modalités de calcul - Office du juge - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - Admission définitive - Créance d'intérêts à échoir - Mention "intérêts mémoire" - Portée

Lorsque les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire, qui décide de les admettre, doit indiquer leurs modalités de calcul, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement. Par conséquent, pour apprécier si une créance d'intérêts a été admise au passif d'une procédure collective, il convient de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable dont la mention "intérêts mémoire" ne peut valoir admission


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2007, pourvoi n°06-16696, Bull. civ. 2007, IV, N° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 241

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16696
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