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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949996

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 28 mars 2006, JURITEXT000006949996


Arrêt no No RG : C05 0110 Affaire : Michel X... c/ Société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD Indemnité d'assurance responsabilité JL / MCF Grosse à Me JUPILE-BOISVERD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 MARS 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt huit mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Michel X... né le 9 octobre 1939 à LA CHARTRE-SUR-LOIRE (Sarthe), retraité, domicilié 6, Barre de Masvignan à BU

SSIÈRE-POITEVINE (87320),

appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGE...

Arrêt no No RG : C05 0110 Affaire : Michel X... c/ Société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD Indemnité d'assurance responsabilité JL / MCF Grosse à Me JUPILE-BOISVERD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 28 MARS 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt huit mars deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Michel X... né le 9 octobre 1939 à LA CHARTRE-SUR-LOIRE (Sarthe), retraité, domicilié 6, Barre de Masvignan à BUSSIÈRE-POITEVINE (87320),

appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 13 janvier 2005,

comparant et concluant par Maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ; Et :

La société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA) dont le siège social est 19-21, rue Chanzy à LE MANS CEDEX 9 (72000), prise en la personne de son représentant légal,

intimée, comparant et concluant par Maître Érick JUPILE-BOISVERD, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par Maître Marin RIVIERE, avocat du barreau de BORDEAUX ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2006, après ordonnance de clôture rendue le 28 décembre 2005, puis renvoyée à l'audience du 28 février 2006, dernière date au cours de laquelle,

la cour étant, composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Maîtres CLERC et RIVIERE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 28 mars 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Par acte sous-seing privé du 31 mars 1969 la MUTUELLE GÉNÉRALE FRANOEAISE ACCIDENT a nommé Michel X... agent général pour les cantons du DORAT et de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES et certaines communes du canton de MAGNAC-LAVAL.

La société MUTUELLES du MANS ASSURANCES, venue par la suite aux droits de la MUTUELLE GÉNÉRALE FRANOEAISE ACCIDENTS, a notifié de nouvelles conditions particulières et de nouvelles conditions générales portant la référence CGIARD 88, se substituant aux dispositions précédentes à Michel X..., qui y a donné son accord, le 2 juillet 1992.

Michel X... a démissionné de ses fonctions à compter du 30 juin 2001.

Michel X... a, par exploit du 22 juin 2004, assigné la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD aux fins de la voir condamner à lui payer 199 630,46 euros représentant le montant de l'indemnité compensatrice dont le versement est prévu au profit de l'agent général en fin de contrat, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MUTUELLES du MANS ASSURANCE IARD a conclu au débouté des

demandes et a réclamé reconventionnellement 8 889,29 euros représentant le solde débiteur du compte de l'agence avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002 et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 13 janvier 2005 le tribunal de grande instance de LIMOGES a dit que Michel X... est déchu de son droit à indemnité compensatrice, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES la somme de 8 889,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002.

Par écritures déposées le 26 mai 2005 il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance, en exposant l'argumentation suivante :

Pour des raisons de santé il a démissionné à compter du 1er juillet 2001 et il a sollicité la liquidation de ses droits à indemnité compensatrice en exécution du contrat. L'arrêté de compte n'a pas donné lieu à difficultés et l'inspecteur du réseau lui a confirmé qu'il bénéficierait des indemnités contractuellement prévues. Par un courrier du 19 juin 2002 la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES lui a notifié la déchéance de son droit à indemnité compensatrice au motif qu'il se serait rétabli dans ses fonctions d'agent d'assurance. Aux termes des contrats en cas de non-agrément du successeur présenté ou de non-usage du droit de présentateur l'agent général qui cesse ses fonctions peut obtenir une indemnité compensatrice en contrepartie de laquelle il ne peut pendant trois ans ni directement ni indirectement présenter au public dans la circonscription qui lu est concédée des opérations d'assurance des mêmes catégories que celles du portefeuille dont il était titulaire. Le règlement de cette indemnité est subordonné au déroulement normal de l'arrêté de comptes, à l'acceptation du décompte d'indemnité de cessation de

mandat et à la remise des archives et fichiers à la compagnie. Alors que la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES avait fait valoir des griefs qui étaient d'après elle de nature à justifier sa révocation dans un courrier du 2 mars 2001 il n'a jamais été question de le priver de l'indemnité compensatrice et il lui a été confirmé le 7 juin 2001 qu'il bénéficierait des indemnités contractuellement prévues. Lorsqu'un agent cesse ses fonctions les clients sont libres de maintenir ou non leur confiance au successeur désigné par la compagnie d'assurances. La société MUTUELLES du MANS ASSURANCES ne justifie que d'un trentaine de résiliations sur 940 contrats et sa thèse est d'autant plus étonnante que Michel X... est en invalidité depuis le 1er juillet 2001, ce qui n'est pas contesté. Le décompte s'élevant à 199 630,46 euros n'est pas contesté.

Il n'est rien dû au titre de la demande reconventionnelle dans la mesure où l'inspecteur du réseau a conclu le 28 juin 2001 à un arrêté de compte sans problème comptable et n'a pas mis en évidence une quelconque somme venant en débit de Michel X...

Par écritures déposées le 10 octobre 2005 la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et réclame 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :

C'est à la suite de nombreuses irrégularités dans sa gestion que Michel X... a démissionné. Sa demande est irrecevable dans la mesure où il n'a assigné que la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD, alors qu'il était également l'agent de la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES VIE et de la SOCIÉTÉ DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE. Il doit donc déduire de sa demande la somme de 8 283,77 euros qui concerne la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES VIE et celle de 4 873,03 euros qui concerne la SOCIÉTÉ DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE.

Les trois traités de nomination de Michel X... comportaient une interdiction de rétablissement après la cessation de ses fonctions et elle est sanctionnée par la privation de l'indemnité compensatrice quelle que soit la cause de la cessation des fonctions. La violation directe de l'interdiction de rétablissement est établie par une sommation interpellative, le client indiquant à l'huissier qu'il a résilié le contrat pour suivre Michel X..., qui est un ami. La violation indirecte est établie par les statuts de la société ACGPL, dont la gérante est Marie-FranceLANDAUD, une ancienne employée de l'agence de Michel X..., qui demeure à la même adresse que lui et l'autre associé est Claude BERTRAND, ancien salarié de Michel X... Les sommations interpellatives font apparaître des résiliations au détriment de la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES au profit de la société ACGPL et avec le concours de ces deux personnes. Le nombre des résiliations est indifférent, dès lors que la violation de l'interdiction de rétablissement est établie. Il ne peut pas être tiré argument de ce que la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES avait procédé au calcul de l'indemnité compensatrice puisque la violation de l'interdiction de rétablissement n'a pu apparaître qu'après la cessation de fonctions. Il ne peut être reproché à la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES de n'avoir notifié la déchéance du droit à indemnité compensatrice qu'au mois de juin 2002 dans la mesure où les résiliations ne sont intervenues que progressivement pour ne pas éveiller ses soupçons et où il lui a fallu un certain temps pour réunir des éléments de preuve. En outre Michel X... n'a pas remis la totalité des archives de son agence à la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES.

L'apurement des comptes de l'agence du DORAT a mis en évidence un solde débiteur de 8 889,29 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2005.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que, dans l'assignation dont a été saisi le tribunal il n'a été requis condamnation qu'à l'encontre de la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD ;

Que la recevabilité des demandes dirigées contre cette dernière ne fait pas difficulté, la cour n'étant en revanche pas saisie des relatons de Michel X... avec la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES VIE et la SOCIÉTÉ DÉFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe 8 des conditions générales en cas de non-agrément du successeur présenté ou de non-usage du droit de présentation l'agent général peut obtenir l'indemnité compensatrice prévue au titre du statut des agents généraux d'assurance IARD et en contrepartie de cette indemnité il ne doit ni directement ni indirectement présenter au public dans la circonscription qui lui était concédée des opérations d'assurance des mêmes catégories que celles du portefeuille dont il était titulaire et ce pendant trois ans ;

Attendu que les conditions dans lesquelles Michel X... a cessé son activité sont indifférentes, l'agent général perdant le droit à indemnité compensatrice du seul fait qu'il a enfreint l'interdiction précitée après la cessation de ses fonctions ;

Attendu que, ayant constaté un certain nombre de résiliations après le départ de Michel X..., la société MUTUELLE du MANS ASSURANCES a délivré des sommations interpellatives aux clients qui avaient résilié leurs contrats ;

Que Michel COMMUN, interpellé le 5 juin 2002 a indiqué avoir résilié ses contrats "pour suivre son assureur, Monsieur Michel X..., un ami", avoir rédigé la lettre de résiliation avec le concours de Marie-France Z... et de Claude BERTRAND, l'avoir remise à

Marie-France Z... et s'être assuré auprès de la société ACGPL par l'intermédiaire de Marie-France Z... et de Claude BERTRAND ;

Que Bernard GENDET a déclaré avoir résilié son contrat "pour suivre Madame Z... en raison des bons rapports avec elle" et s'être assuré auprès de la société ACGPL représentée par Marie-France Z... et Claude BERTRAND qu'il avait rencontrés à l'agence du DORAT ;

Que Jean-Claude MARTIN a indiqué avoir résilié ses contrats en raison de liens d'amitié anciens avec un autre assureur et s'être assuré auprès de "Madame A..." ;

Que Frédérique LABBAT a déclaré s'être assurée auprès de la société ACGPL par l'intermédiaire de Marie-France Z... ;

Que Roland DELAIDE a déclaré s'être assuré par l'intermédiaire de Claude BERTRAND, qu'il avait rencontré à l'agence de la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES du DORAT ;

Qu'Élisabeth CHAUSSETIER a déclaré avoir résilié les contrats en raison de rapports d'amitié qu'elle entretien avec "Madame A...", auprès de laquelle elle s'est assurée ;

Que Mélanie BRUNET a déclaré à propos de la résiliation de son contrat que c'est Marie-France Z... "qui s'est toujours occupée de gérer ses papiers", qu'elle a "changé d'assurance, pas d'assureur", que Marie-France Z... et Claude BERTRAND se sont occupés de la résiliation et qu'elle est maintenant assurée par l'intermédiaire de Marie-France Z... ;

Attendu que Marie-France Z... et Michel X... demeurent à la même adresse, la Barre de Masvignan, à BUSSIÈRE-POITEVINE ;

Que Michel X... est indiqué comme conducteur individuel du véhicule assuré par Marie-France Z... ;

Que Marie-France Z... et Claude BERTRAND ont créé le 1er avril 1999 la S.A. ACGPL (ASSURANCE COURTAGE GESTION du PATRIMOINE en

LIMOUSIN) ;

Que Claude BERTRAND a été salarié de Michel X... à l'agence du DORAT de 1992 à 1998, ainsi qu'il l'indique dans un curriculum vitae ;

Attendu que Michel X... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et à ce titre été entendu par le "comité des Sages" le 2 mai 2000 ;

Que le procès-verbal de l'entretien comprend le passage suivant :

"Il ressort de l'entretien que M X... aurait créé un cabinet de courtage pour y employer Madame Z..., sa compagne, ainsi qu'un ancien collaborateur du DORAT, qui, tous les deux, étaient en sureffectif après le retrait de BELLAC" ;

Attendu que les liens de Michel X... avec Marie-France Z... et Claude BERTRAND ne sont pas contestables et il apparaît établi qu'il a enfreint l'interdiction qui était la contrepartie de l'indemnité compensatrice ;

Qu'il ne peut donc plus prétendre au paiement de celle-ci, la circonstance que le nombre de départs au profit de la société ACGPL serait resté faible étant indifférente ;

Attendu, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qu'aux termes du paragraphe 7 alinéa 5 des conditions générales lors du départ de l'agent général un arrêté de comptes sera effectué, dont le solde débiteur devra immédiatement et intégralement payé à la société ;

Que le document intitulé RAPPORT COMPAGNIE signé le 28 juin 2001 n'est qu'un compte-rendu d'examen de la comptabilité de l'agence avant sa prise de possession par le successeur et ne constitue nullement un arrêté des comptes ;

Qu'en l'absence de toute autre contestation contre l'arrêté des comptes, qui a été établi et a fait l'objet d'une réclamation par

lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'appelant le 30 septembre 2002, il peut être fait droit à la demande reconventionnelle ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelant aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 13 janvier 2005 en toutes ses dispositions ;

Condamne Michel X... à payer à la société MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Michel X... aux dépens d'appel et accorde à Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt huit mars deux mille six par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. Le greffier,

Le président de chambre, Pascale SÉGUÉLA.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949996
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-03-28;juritext000006949996 ?
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