La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°05-18761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 05-18761


Sur le moyen unique :

Vu les articles 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié réglementant la profession d'avocat et L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle de huit ans au moins ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que la pratique professionnelle dont il était justifié n'était pas d'une

durée suffisante, après déduction du temps consacré par l'intéressé à l'exer...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié réglementant la profession d'avocat et L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle de huit ans au moins ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que la pratique professionnelle dont il était justifié n'était pas d'une durée suffisante, après déduction du temps consacré par l'intéressé à l'exercice de son mandat d'élu municipal ;

Attendu que pour annuler cette décision et ordonner l'inscription de l'impétrant au tableau, l'arrêt attaqué retient que sous le bénéfice de l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, l'intéressé justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise au titre de ses fonctions successives d'une durée totale de plus de huit années ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18761
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Juriste d'entreprise - Pratique professionnelle effective pour la durée requise - Durée - Assimilation - Exclusion - Temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat d'élu municipal

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Titulaire d'un mandat municipal - Garanties - Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle - Temps d'absence consacré à l'exercice du mandat - Assimilation à une durée de travail effective au regard des droits découlant de l'ancienneté - Exclusion - Cas

La dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise. Viole l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, la cour d'appel qui retient que l'impétrant justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise d'une durée suffisante après y avoir assimilé le temps consacré à l'exercice du mandat électif


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2007, pourvoi n°05-18761, Bull. civ. 2007, I, N° 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 344

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18761
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award