Sur le moyen unique :
Vu les articles 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié réglementant la profession d'avocat et L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle de huit ans au moins ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que la pratique professionnelle dont il était justifié n'était pas d'une durée suffisante, après déduction du temps consacré par l'intéressé à l'exercice de son mandat d'élu municipal ;
Attendu que pour annuler cette décision et ordonner l'inscription de l'impétrant au tableau, l'arrêt attaqué retient que sous le bénéfice de l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le temps d'absence consacré à l'exercice d'un mandat électif est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de tous les droits découlant de l'ancienneté, l'intéressé justifiait d'une pratique professionnelle de juriste d'entreprise au titre de ses fonctions successives d'une durée totale de plus de huit années ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.