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07/11/2007 | FRANCE | N°07-80437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 07-80437


- X... Edwige,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 décembre 2006, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331,347,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 21 et 22) que suite à la demande de donner ac

te présentée par la défense, la cour d'assises s'est prononcée par un arrêt incident,...

- X... Edwige,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 21 décembre 2006, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamnée à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331,347,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 21 et 22) que suite à la demande de donner acte présentée par la défense, la cour d'assises s'est prononcée par un arrêt incident, aux termes duquel il a été relevé que le témoin, Roger Y..., avait, lors du développement de sa déposition orale, eu égard au nombre et à la complexité des investigations qu'il a dirigées, Roger Y..., témoin, été autorisé à conserver des documents ; que la cour a pu constater que celui-ci, s'il a, lors du développement de sa déposition orale, consulté ces documents, n'en a pas lu les passages, comme il lui est injustement reproché » :
" alors que le principe de l'oralité des dépositions des témoins interdit au témoin qui doit déposer spontanément d'après ses seuls souvenirs, de s'aider de documents écrits, sauf autorisation exceptionnelle du président ; qu'à défaut de toute mention du procès-verbal des débats préalable à la déposition de Roger Y... autorisant ce dernier à s'aider de documents, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure ;
" alors que, en tout état de cause, seul le président est susceptible, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de direction des débats, d'autoriser un témoin ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir précisé qui avait autorisé Roger Y... à conserver des documents, l'arrêt incident de la cour d'assises a interdit de plus fort la chambre criminelle d'exercer son contrôle ;
" alors qu'en outre, si le président peut autoriser exceptionnellement un témoin à consulter des notes, c'est pour préciser un élément déterminé de sa déposition, qu'il s'agisse de chiffres, de dates ou encore du nom d'une personne ; qu'en l'espèce, l'arrêt incident n'indique nullement à quelle fin spécifique les documents qui ont été utilisés par Roger Y... ont servi à son témoignage ; qu'en se bornant à relever qu'eu égard au nombre et la complexité des investigations effectuées dans le cadre de l'enquête qu'il a dirigée, le témoin a été autorisé à conserver des documents », la cour d'assises a une fois encore insuffisamment motivé sa décision ;
" alors qu'enfin, a défaut de toute mention du procès-verbal constatant que le président de la cour d'assises avait, en vertu de son pourvoi discrétionnaire, versé aux débats les documents dont le témoin s'était aidé lors de sa déposition et assuré leur communication à l'ensemble des parties, la cour d'assises ne pouvait en avoir eu connaissance ; que partant, la cour d'assises ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, déclarer péremptoirement que le témoin n'avait pas lu des passages de ces écrits, lorsqu'elle n'avait pu en apprécier la teneur, faute pour ces documents d'avoir jamais été versés aux débats " ;
Vu l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audition de Roger Y..., témoin acquis aux débats, directeur d'enquête, la cour a été saisie de conclusions de l'avocat de l'accusée lui demandant qu'il lui fût donné acte de ce que le témoin avait déposé devant lui un rapport de plusieurs pages dont il avait tourné les feuilles au cours de sa déposition et qu'il avait lu lorsqu'il avait abordé la question de la vie familiale de l'accusée ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à donner acte, la cour énonce que, " eu égard au nombre et à la complexité des investigations effectuées, le témoin a été autorisé à conserver des documents, que la cour a pu constater que, s'il a, lors du développement de sa déposition orale, consulté ces documents, il n'en a pas lu des passages, comme il lui est injustement reproché " ;
Mais attendu qu'en rejetant les conclusions de donné acte alors qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt incident ni des mentions du procès-verbal des débats que le président ait autorisé le témoin à s'aider de documents au cours de son audition, la cour a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 21 décembre 2006, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Straehli conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80437
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Oralité - Déposition à l'aide de documents - Autorisation du président - Nécessité

Selon l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président. Méconnaît ces dispositions l'arrêt incident qui rejette les conclusions de la défense demandant qu'il lui soit donné acte qu'un témoin utilise des documents au cours de sa déposition alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt incident ni des mentions du procès-verbal que le président ait donné l'autorisation exigée par ce texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°07-80437, Bull. crim. criminel 2007, N° 267
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 267

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80437
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