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07/11/2007 | FRANCE | N°06-87519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2007, 06-87519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 20 septembre 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt de la même cour, en date du 8 février 2006, l'ayant condamné à cinq mois d'emprisonnement, pour abandon de famille, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'a

rticle 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 412, 489, 503-1, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 20 septembre 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre l'arrêt de la même cour, en date du 8 février 2006, l'ayant condamné à cinq mois d'emprisonnement, pour abandon de famille, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 412, 489, 503-1, 555, 558 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Pierre X... à l'encontre de l'arrêt du 8 février 2006 ;

"aux motifs qu'une citation a été faite à l'adresse que Pierre X... a déclarée en interjetant appel ; qu'il n'a pas comparu à l'audience sans excuse reconnue valable ; que, par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, ladite citation étant réputée faite à personne, il a été jugé par arrêt contradictoire à signifier ; qu'il en résulte que l'opposition du prévenu à l'exécution de l'arrêt du 8 février 2006 est irrecevable, étant au demeurant observé que le prévenu n'était nullement hospitalisé le jour de la présentation de la lettre recommandée adressée par l'huissier puisqu'il consultait un médecin en vue d'une hospitalisation ainsi qu'il appert des pièces qu'il produit ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale sont incompatibles avec le droit pour tout prévenu de se défendre dès lors qu'elles présument de manière irréfragable que le prévenu a été informé de la date de l'audience par une citation faite à personne du seul fait que l'huissier, après s'être déplacé au domicile déclaré dans l'acte d'appel, a déposé en mairie la citation l'avertissant de cette audience, sans même qu'il soit vérifié que l'intéressé a bien reçu un courrier l'informant de ce dépôt ; qu'en l'espèce, la lettre informant Pierre X... du dépôt en mairie de la citation à l'audience devant la cour d'appel de Paris n'ayant pas été présentée à l'intéressé, la cour d'appel, en retenant, par application de l'article 503-1 précité, que cette citation en mairie était réputée faite à personne et que l'arrêt du 8 février 2006 était contradictoire et de ce fait insusceptible d'opposition, a violé les textes précités et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'une citation faite en mairie à la dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel n'est réputée faite à personne que pour autant qu'elle ait été délivrée dans les conditions requises par l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de cette disposition que l'huissier ne peut délivrer l'acte à mairie que s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de délivrance à mairie de la citation informant Pierre X... de la date de l'audience devant la cour d'appel ne fait pas état de ce que l'huissier n'a trouvé personne au domicile de Pierre X... ni d'aucune diligence pour toucher une personne à ce domicile ; que, dès lors, la citation à mairie n'étant pas régulière, la cour d'appel, en relevant que cette citation était réputée faite à personne et que l'arrêt du 8 février 2006 était contradictoire et de ce fait insusceptible d'opposition, a violé les textes précités ;

"alors, en outre, que la citation comporte un cachet de la mairie attestant de la date du 7 octobre 2006 comme celle de la remise de l'acte et il résulte des mentions du pli recommandé joint à cet acte que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit « sans délai » par l'article 558 du code de procédure pénale n'a été envoyée que le 10 octobre suivant, soit trois jours après la signification ; que la signification n'étant de ce fait pas régulière, la cour d'appel en relevant que cette citation était réputée faite à personne et que l'arrêt du 8 février 2006 était contradictoire et de ce fait insusceptible d'opposition, a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que le procès-verbal de remise de l'acte en mairie mentionnant que la lettre recommandée a été adressée dans le délai imparti par l'article 558 du code de procédure pénale n'est pas daté de sorte qu'il ne peut faire la preuve de ce que cette lettre a été envoyée « sans délai » après la remise en mairie comme le prescrit ce texte" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., interjetant appel, le 19 mai 2005, d'un jugement l'ayant condamné à 1 000 euros d'amende et à des réparations civiles pour abandon de famille, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que la citation en vue de l'audience d'appel, n'ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l'adresse déclarée ; que l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier mentionne que le pli n'a pas été réclamé ; que Pierre X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; que la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire à signifier du 8 février 2006, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, pour abandon de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée contre cette décision par Pierre X..., qui soutenait qu'il n'avait pas eu connaissance de la citation, l'arrêt attaqué retient que le prévenu a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son appel et qu'il n'a pas comparu, sans fournir une excuse reconnue valable ; que les juges ajoutent que, la citation étant réputée faite à sa personne, il a été régulièrement jugé, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnel et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Pierre X... devra payer à Véronique Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87519
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-87519


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87519
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