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07/11/2007 | FRANCE | N°06-18847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 06-18847


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2006), que la société des Autoroutes de l'Estérel, Côte-d'Azur, Alpes (Escota) a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rouret en annulation, tant de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2001 qui décidait notamment de lui réclamer le paiement d'un arriéré de charges dû sur les lots n° 4501 et 4552 que l'Etat lui avait vendus respectivement en 1990 et 1987, sans que ces mutations aient été notifiées au syndic et qu'elle av

ait revendus depuis, que du décompte et des appels de fonds correspondants ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2006), que la société des Autoroutes de l'Estérel, Côte-d'Azur, Alpes (Escota) a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rouret en annulation, tant de la résolution n° 23 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2001 qui décidait notamment de lui réclamer le paiement d'un arriéré de charges dû sur les lots n° 4501 et 4552 que l'Etat lui avait vendus respectivement en 1990 et 1987, sans que ces mutations aient été notifiées au syndic et qu'elle avait revendus depuis, que du décompte et des appels de fonds correspondants ;

Attendu que la société Escota fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, que le défaut d'avis de mutation ne cause aucun préjudice au syndic si celui-ci dispose d'une autre voie de droit lui permettant de recouvrer de façon certaine l'arriéré de charges correspondant à la période antérieure à la cession auprès du vendeur ; qu'au cas d'espèce, l'absence de notification au syndic de la vente par l'Etat à la société Escota de divers lots de copropriété, quand bien même elle aurait, à l'époque, privé le syndic de la possibilité d'exercer son droit d'opposition sur le prix de vente, ne l'empêchait nullement d'obtenir de façon certaine de l'Etat, vendeur, le paiement des charges correspondant à la période antérieure à la vente ; qu'en déduisant de la seule absence de transmission de l'acte de mutation au syndic que les charges correspondant à une période au cours de laquelle elle n'était pas copropriétaire des lots concernés pouvaient lui être imputées, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'à défaut d'avis de mutation donné au syndic, tout paiement du prix lui est inopposable ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté par les parties que la société Escota lorsqu'elle avait acquis les lots n° 4501 et 4552 n'avait pas transmis, au syndic de l'époque, l'avis imposé par les dispositions d'ordre public de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, et relevé qu'elle n'avait pas mis le syndic en mesure d'exercer son droit d'opposition en temps utile, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Escota devait être condamnée à payer l'arriéré de charges dû par le précédent propriétaire des lots ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escota aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Escota à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rouret à Nice la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Escota ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18847
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Avis de mutation au syndic - Défaut - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'acquéreur de lots de copropriété à payer l'arriéré de charges dû par leur précédent propriétaire, constate qu'il n'était pas contesté par les parties que l'acquéreur n'avait pas transmis au syndic de l'époque, l'avis imposé par les dispositions d'ordre public de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, et relève que l'acquéreur n'avait pas mis le syndic en mesure d'exercer son droit d'opposition en temps utile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2007, pourvoi n°06-18847, Bull. civ. 2007, III, N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18847
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