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06/11/2007 | FRANCE | N°07-80031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 07-80031


-X... Christian,-La SOCIÉTÉ VITAKRAFT SIMON LOUIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 décembre 2006, qui a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 1 500 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde à 10 000 euros d'amende du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 septembre

2003, Daniel de Y..., technicien de maintenance employé par la société Vitakra...

-X... Christian,-La SOCIÉTÉ VITAKRAFT SIMON LOUIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 décembre 2006, qui a condamné le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 1 500 euros des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde à 10 000 euros d'amende du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 septembre 2003, Daniel de Y..., technicien de maintenance employé par la société Vitakraft Simon Louis, a été blessé à la tête alors qu'il travaillait sur une machine destinée au conditionnement d'aliments pour animaux qui était composée d'une ligne de formage, de comptage et d'encaissage et comportait des circuits de commande distincts ; que l'accident s'est produit au moment où, alors que Daniel de Y... ayant neutralisé le système de sécurité de la machine mise en mode " réglage ", un agent de production remettait en marche l'outil de la formeuse pour vider le tapis convoyeur ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, les fonctionnaires de l'inspection du travail, qui avaient demandé à Christian X..., président de la société, de saisir un organisme agréé aux fins de vérifier l'état de conformité de la machine, ont établi et transmis au procureur de la République un procès-verbal concluant à la violation des articles R. 233-2, R. 233-3, R. 233-8, R. 233-8-1, et R. 233-19 du code du travail ; que le ministère public a, alors, fait procéder à une enquête préliminaire à l'issue de laquelle Christian X... et la société Vitakraft Simon Louis ont été cités devant la juridiction de jugement, le premier des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde du chef de blessures involontaires ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1,6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, R. 233-19, L. 263-2, L. 631-1 du code du travail, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par les prévenus ;
" aux motifs que la poursuite n'est pas fondée exclusivement ni sur le rapport du bureau Veritas ni sur le procès-verbal de l'inspection du travail qui reprend essentiellement les constatations des contrôleurs ; que, surabondamment, ledit rapport n'apparaît nullement comme établi exclusivement à charge puisque ses conclusions sont invoquées par la défense en page 4 de ses conclusions et qu'elles ont conduit l'inspection du travail à autoriser la remise en route de la machine ; que la décision de l'inspection du travail du 10 septembre 2003 apparaît donc comme une demande impérieuse d'information sur la conformité de la machine et non comme une violation du droit de chacun de ne pas s'auto-accuser ; que, d'ailleurs, après l'établissement, par l'inspection du travail, du procès-verbal d'infraction du 2 février 2004, le parquet a, conformément à la pratique habituelle, et avant toute décision de poursuite, demandé aux services de gendarmerie d'entendre Christian X... dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que cette audition a permis à celui-ci d'exprimer sa position sur le procès-verbal d'infraction précité ; que cette audition, qui ne s'est pas effectuée lors d'une garde à vue, ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat » ;
" alors que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure et des mentions même de l'arrêt attaqué que l'inspection du travail a exigé des prévenus qu'ils fassent procéder, à leurs frais et sous peine de sanction pénale, à une vérification de l'état de conformité de la machine au cours du réglage de laquelle l'accident dont Daniel de Y... a été victime est survenu ; qu'en condamnant les prévenus sur le fondement du rapport de vérification ainsi établi, pièce à charge que Christian X... et la SA Vitakraft avaient été contraints de produire, sous peine de sanction, la cour d'appel a méconnu leur droit, conventionnellement reconnu à toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant penser qu'elle a participé à la commission d'une infraction, de ne pas contribuer à leur propre incrimination ;
" alors que, d'autre part, l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit le droit à l'assistance d'un défenseur à toute personne ayant reçu une notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale, dès le début de l'enquête préliminaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 2 février 2004, l'inspection du travail a établi un procès-verbal d'infraction concluant à la violation, par Christian X..., des dispositions du code du travail ; que, sur le fondement de ce procès-verbal, il a été entendu par les services de police agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire et sur instructions du parquet, sans que lui soit offert la possibilité d'être assisté par un avocat ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par le prévenu de ce chef aux motifs que l'audition n'a pas été effectuée pendant une garde à vue, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les droits de la défense de Christian X... " ;
Attendu que Christian X... a excipé, avant tout débat au fond, de la nullité de la procédure au motif qu'il avait été contraint par l'inspection du travail de procéder aux frais de la société à une vérification de conformité de la machine dont les résultats avaient servi de fondement à la poursuite, et qu'avait été ainsi méconnu son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il a encore soutenu qu'ayant reçu notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale à la suite du procès-verbal de l'inspection du travail établi sur la base du même rapport de vérification, il avait été entendu au cours de l'enquête ordonnée par le ministère public sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, les fonctionnaires de l'inspection du travail, dans l'exercice de leur mission de contrôle des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail, le pouvoir de faire vérifier la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel ;
Que, d'autre part, si, en raison de manquements techniques à la sécurité, ces fonctionnaires sont amenés à dresser un procès-verbal auquel le ministère public apprécie la suite à donner après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, un tel procès-verbal, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, ne fait pas obstacle, en cas de poursuite ultérieure, à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3,222-19 du code pénal, R. 233-2, R. 233-3, R. 233-19 et L. 263-2 du code du travail,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Christian X... et Vitakraft coupables de coups et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
" aux motifs que trois manquements à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sont reprochées au prévenu ; l'absence de formation de Daniel de Y... à la sécurité pour ce poste de travail, l'omission de mettre à la disposition du salarié une notice technique rédigée en français comportant toutes les explications nécessaires permettant d'effectuer la maintenance de la machine, et en violation de l'article R. 233-19, l'absence de mesures de sécurité assurant la neutralisation du fonctionnement de la machine lors de l'intervention du régleur en ne faisant pas identifier en français les organes de service de cette machine (les boutons de commande) et en ne prévoyant pas un système de mise en mode réglage confiant au seul régleur la maîtrise de la commande de la machine ; qu'il n'est pas contesté que, début 2003, des techniciens allemands sont venus installer la machine, avec l'assistance d'un employé bilingue, et en présence de Daniel de Y... ; que, si M. Z..., responsable de la maintenance de Vitakraft, a déclaré aux enquêteurs que les problèmes de sécurité ont été évoqués lors de cette formation, Daniel de Y... et M. A...ont, pour leur part, déclaré tous deux qu'ils ignoraient que le bouton sélecteur permettait de faire basculer la commande de la formeuse vers le poste de l'encaisseuse et qu'ils pensaient que la formeuse et l'encaisseuse fonctionnaient de manière indépendante ; que leur méconnaissance d'éléments aussi essentiels du fonctionnement de la machine, qui est parfaitement crédible dans la mesure où alors M. A...n'aurait pas pratiqué la manoeuvre génératrice de l'accident dont a été victime Daniel de Y..., démontre le caractère insuffisant de la formation à la sécurité dispensée sur le poste de travail, en violation des articles R. 233-2 et R. 233-3 du code du travail ; que les prévenus soutiennent qu'aucun texte n'impose à l'employeur la mise à la disposition des régleurs d'une notice technique rédigée en français et qu'il existait un manuel d'instructions en français, annoté en français ; que, cependant la notice apposée sur la machine, était rédigée en allemand, que le manuel d'instruction en français ne concernait que la formateuse (Sprinter) et qu'aucune information en français n'était disponible sur l'encaisseuse ; qu'une notice technique, rédigée dans une langue que le salarié ne comprenait pas, est d'autant moins suffisante pour assurer l'information du régleur, que la machine était dangereuse ; que dès lors, l'employeur n'a pas informé les salariés et notamment la victime, de manière appropriée au sens des articles 233-2 et 233-3 du code du travail, sur les conditions de fonctionnement des équipements ; que, sur la mise en place de mesures de sécurité assurant la neutralisation du fonctionnement de la machine pendant le réglage, les prévenus soutiennent qu'ils ont pris des mesures utiles, qu'il appartenait à Daniel de Y... de prendre soin de sa propre sécurité, et que l'éventuelle non-conformité de la machine, à la supposer établie malgré leur contestation, est sans lien avec l'accident ; mais que, nonobstant les certificats de conformité délivrés par Danapak, vendeur de la machine et l'avis de la société Besecke sur la conformité de la machine, les manquements aux dispositions de l'article R. 233 du code du travail sont établis par le rapport circonstancié du bureau Veritas, en date du 25 septembre 2003, l'absence d'instruction écrite de la direction prescrivant l'utilisation d'un panneau interdisant d'approcher de la machine pendant son réglage et les constatations non contestées de l'inspection du travail selon lesquelles les organes de service de la machine n'étaient pas identifiés en français, ce qui ne permet pas de les considérer comme " identifiables " ni comme un " marquage approprié " ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de Christian X... ainsi que sur la peine, légalement justifiée et proportionnée aux faits, pour les infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et sécurité du travail visés dans la prévention ;
Sur les délits de blessures involontaires reprochés à Christian X... et à la SA Vitakraft Simon Louis ; que l'existence d'une incapacité supérieure à trois mois de la victime est établie par les pièces médicales versées au dossier et non contestée ; qu'aucune délégation de pouvoir n'est invoquée ; que, par l'application combinée des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, la personne physique, qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation ayant permis de réaliser celui-ci, n'est responsable pénalement de blessures involontaires que s'il est établi qu'elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en omettant de faire former à la sécurité, pour un poste de travail présentant des risques liés fonctionnement de la machine, Daniel de Y... et M. A..., de mettre à la disposition du régleur une notice technique rédigée en français contenant les explications nécessaires pour effectuer la maintenance de tous les éléments de la machine, de mettre en place des mesures de sécurité assurant la neutralisation du fonctionnement de celle-ci, en mode réglage, de faire identifier en français les organes de service du matériel et de prévoir un système de mise en mode réglage confiant au seule régleur la maîtrise des commandes de l'ensemble des éléments composant la machine, a commis une faute caractérisée exposant Daniel de Y... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience et de sa compétence technique ; que ces manquements ont joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident ; qu'il résulte de ces éléments et notamment de la multiplicité des manquements que le prévenu est mal fondé à se prévaloir des diligences normales qu'il aurait accomplies " ;
" alors que, d'une part, la faute caractérisée est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Daniel de Y..., victime de l'accident, était technicien de maintenance depuis 24 ans au sein de la société Vitakraft, qu'il avait été formé à l'utilisation de la machine litigieuse, à la fois lors d'une formation dispensée par des techniciens allemands assistés d'un employé bilingue venus l'installer que par la mise à disposition d'un manuel traduit en français et contenant toutes les consignes de sécurité relatives à son utilisation ; que, lors de son réglage, Daniel de Y... a, de sa propre initiative, délibérément rendu inefficace le système de sécurité par une initiative très dangereuse avant d'avancer sa tête à l'intérieur de la machine dont il avait préalablement ôté les carters de protection ; que ces circonstances, sans lesquelles l'accident ne serait jamais survenu, sont nécessairement exclusives de la commission par le prévenu d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en déclarant cependant Christian X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" alors que, d'autre part, en affirmant que les prévenus avaient omis de faire former à la sécurité, pour un poste de travail présentant des risques liés fonctionnement de la machine, Daniel de Y... et M. A..., tout en relevant les faits, non contestés, qu'ils avaient bénéficié d'une formation dispensée par des techniciens et qu'un manuel d'instruction en français avait été mis à leur disposition, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires ;
" alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le manuel mis à la disposition de la victime ne concernait que la formeuse et qu'aucune information en français n'était disponible sur l'encaisseuse, sans répondre au moyen péremptoire de défense développé par les prévenus dans leurs conclusions et selon lequel ce manuel indiquait précisément qu'en cas de montage en série des machines sur une chaîne de production (…), la mise en route peut intervenir sur un point différent » ;
Attendu que, pour dire Christian X... et la société Vitakraft Louis Simon coupables du délit de blessures involontaires, l'arrêt confirmatif attaqué énumère et analyse les éléments dont il déduit que Daniel de Y... et l'agent de production affecté au fonctionnement de la machine n'ont pas reçu une formation suffisante à la sécurité au sens des articles R. 233-2 et R. 233-3 du code du travail, et que les organes de service du matériel n'étaient pas clairement identifiables ainsi que le prescrit l'article R. 233-19 du même code ; que les juges ajoutent que la responsabilité pénale de la société Vitakraft Simon Louis est engagée du fait de ces manquements et que Christian X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience et sa compétence technique, les causes essentielles de l'accident résidant dans la possibilité, pendant le réglage d'une machine complexe, de commander le fonctionnement de la formeuse à partir de l'encaisseuse, dans l'insuffisance de la formation des salariés concernés, restés ignorants de cette possibilité, et dans l'absence de mise en place d'un mode de travail confiant au seul régleur la maîtrise de la machine ;
Attendu qu'en décidant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Christian X... et la société Vitakraft Simon Louis devront payer à Daniel de Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80031
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Défaut - Cas - Vérification par un chef d'établissement de la conformité d'une machine après un accident du travail à la demande de l'inspection du travail

TRAVAIL - Inspection du travail - Demande de vérification de conformité d'une machine après un accident du travail - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 § 1 - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 c - Droits de la défense - Droit à l'assistance d'un avocat - Violation - Défaut - Cas - Etablissement d'un procès-verbal ne préjugeant pas de la culpabilité - Procès-verbal d'infraction dressé par l'inspection du travail suite à la vérification de conformité d'une machine à l'occasion d'un accident du travail TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteur du travail - Procès-verbaux - Droits de la défense - Exercice - Conditions - Détermination - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Travail - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infraction - Procès-verbal - Notification - Droit à l'assistance d'un avocat (non)

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat résultant des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu lorsqu'à l'occasion d'un accident du travail, les fonctionnaires de l'inspection du travail demandent au chef d'établissement de faire procéder à la vérification de conformité du matériel utilisé, et qu'ils dressent ensuite, en vue de sa transmission au ministère public, un procès-verbal relevant des manquements à la sécurité. En effet, ces fonctionnaires, dans l'exercice de leur mission de vérification des conditions de travail dans l'entreprise, tiennent des articles L. 611-1 et L. 233-5-2 du code du travail le pouvoir de s'assurer de la conformité aux règles de sécurité des matériels utilisés par l'ensemble du personnel, et s'ils sont amenés à dresser un procès-verbal d'infraction, établi en dehors de toute contrainte et ne préjugeant pas de la culpabilité, l'engagement éventuel de poursuites par le ministère public, qui apprécie la suite à donner à ce procès-verbal, après avoir, le cas échéant, ordonné une enquête, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction de jugement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°07-80031, Bull. crim. criminel 2007, N° 265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80031
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