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06/11/2007 | FRANCE | N°06-86027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 06-86027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par C... Robert, X... Gilbert, Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie à leur encontre du chef d'entraves au renouvellement des

membres de la délégation unique du personnel, a prononcé sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par C... Robert, X... Gilbert, Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 3 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie à leur encontre du chef d'entraves au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-16 et L. 423-18, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 431-1-1, L. 433-13, L. 482-1 et L. 483-1 du code du travail, de l'article préliminaire et des articles 593 du code de procédure pénale,6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Alain Y..., Gilbert X... et Robert C... avaient commis le délit d'entrave à la désignation et au renouvellement des membres de la délégation unique, puis les a condamnés à verser à l'UD FO la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur l'entrave résultant du non-renouvellement des membres de la délégation unique, en droit, les règles électorales à appliquer sont celles qui régissent les délégués du personnel prévues par les articles L. 423-1 et suivants du code du travail ; qu'en application de l'article L. 423-16 dudit code, les délégués sont élus pour deux ans ;
qu'aux termes de l'article L. 423-18 du code précité, en cas de renouvellement des délégués du personnel, le chef d'entreprise invite les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes électorales de leurs candidats, un mois avant l'expiration du mandat des élus, le premier tour devant avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat ; qu'en l'espèce, le mandat des membres de la délégation unique, dont il n'est pas discuté qu'ils avaient été élus en mars 2001, expirait en mars 2003 ; que la seule pièce utile produite par les prévenus à l'appui de leur relaxe consiste en une copie du projet du procès-verbal de la réunion de la délégation unique du 16 janvier 2003, qui mentionne comme date de la signature du protocole électoral celle du 11 février 2003 ;
que l'attestation, datée du 2 avril 2004, de M.Z..., aux termes de laquelle " Dès février 2003, la direction de Brochot invitait les syndicats sous une forme informelle, mais sans ambiguïté, à envisager les procédures des négociations annuelles de l'entreprise, et en particulier en ce qui concerne l'établissement du protocole électoral ", ne saurait suppléer la carence de la direction, alors qu'au surplus elle contient une erreur flagrante en ce qu'elle indique que " les négociations n'eurent lieu qu'en mai 2003 après que le statut d'U.E.S. ait été refusé par le tribunal ", ce dernier n'ayant statué que le 19 septembre 2003 ;
que les projets de procès-verbaux du comité central d'entreprise des 12 février, 11 et 18 mars 2003 ne comportent aucune référence auxdites élections et qu'aucun procès-verbal de réunion des délégués syndicaux n'est produit ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces produites que les mesures-devant permettre que les opérations préélectorales se déroulent régulièrement en tenant compte de la date d'expiration du mandat des membres de la délégation unique-qui relèvent de l'employeur, aient été prises ;
que l'employeur ne justifie pas avoir été confronté à l'impossibilité de procéder à ces élections ; que le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique est, dès lors, caractérisé ; qu'il s'est poursuivi lorsque Alain Y..., après avoir convoqué les délégués syndicaux à plusieurs réunions afin d'établir le protocole électoral, a signé seul le protocole préélectoral du 16 octobre 2003 affiché le jour même, compte tenu des désaccords entre les syndicats sur le nombre de collèges électoraux ;
que Gilbert X... qui, dans une attestation datée du 30 mars 2004, a admis avoir eu une délégation de pouvoir relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, et Alain Y..., qui a bénéficié à compter du 3 juin 2003 d'une délégation de pouvoirs, entre autres pour " représenter le chef d'entreprise auprès des institutions représentatives du personnel et notamment convoquer les membres de celles-ci, arrêter conjointement avec les secrétaires du comité d'entreprise... l'ordre du jour des réunions de (ce comité), assurer la présidence du comité d'entreprise... engager et mener les négociations avec les organisations syndicales représentatives... " ont tous les deux, successivement, commis le délit d'entrave ; que Robert C... ne peut en cette matière, s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ces délégations de pouvoirs ; qu'il lui appartenait au contraire, en sa qualité de président de la société Brochot et donc de chef d'entreprise, de veiller personnellement à la tenue régulière de ces élections ; qu'en outre, M.A... l'avait alerté, de même que l'inspection du travail qui, dans une lettre du 28 juillet 2003 adressée à la société Brochot, indiquait qu'elle réservait sa décision " sur une demande de conventionnement PRP " dans l'attente de la présentation des documents " aux nouveaux membres du comité central d'entreprise faisant suite à la nouvelle élection des membres du comité d'entreprise " ;
" 1°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie, de sorte que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; que constitue le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique, l'omission par le chef d'entreprise d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats des élus ; qu'en affirmant, pour décider qu'Alain Y..., Gilbert X... et Robert C... avaient commis une telle entrave, que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats des élus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes précités ;
" 2°) alors que Michel B... avait témoigné sous serment devant les premiers juges que des négociations avaient eu lieu dès le mois de février 2003 au sujet du renouvellement des membres de la délégation unique ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas des pièces produites que des mesures avaient été prises en vue de préparer ces élections, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le témoignage de Michel B... établissait l'existence de telles mesures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-16 et L. 423-18, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 423-3 et L. 433-2 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, L. 431-1-1, L. 433-13, L. 482-1, L. 483-1 du code du travail,111-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Alain Y... avait commis une entrave à la désignation et au renouvellement des membres de la délégation unique, puis l'a condamné, avec Robert C... et Gilbert X..., à verser à l'UD FO la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique est, dès lors, caractérisé ; qu'il s'est poursuivi lorsque Alain Y..., après avoir convoqué les délégués syndicaux à plusieurs réunions afin d'établir le protocole électoral, a signé seul le protocole préélectoral du 16 octobre 2003 affiché le jour même, compte tenu des désaccords entre les syndicats sur le nombre de collèges électoraux ;
que Gilbert X... qui, dans une attestation datée du 30 mars 2004, a admis avoir eu une délégation de pouvoir relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et Alain Y..., qui a bénéficié à compter du 3 juin 2003 d'une délégation de pouvoir, entre autres pour " représenter le chef d'entreprise auprès des institutions représentatives du personnel et notamment convoquer les membres de celles-ci, arrêter conjointement avec les secrétaires du comité d'entreprise... l'ordre du jour des réunions de (ce comité), assurer la présidence du comité d'entreprise.... engager et mener les négociations avec les organisations syndicales représentatives... " ont tous les deux, successivement, commis le délit d'entrave ; (...) que sur l'entrave aux fonctions de délégué syndical en application, notamment, des articles L. 423-3 et L. 423-18 du code du travail, le chef d'entreprise ne peut signer seul un accord préélectoral, en l'absence d'accord de la part des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Robert C... a procédé à l'affichage d'un protocole électoral le 16 octobre 2003 qu'il a seul signé et alors que le désaccord des organisations syndicales sur ce protocole avait été constaté lors de la réunion des délégués syndicaux du 13 octobre 2003, tenue sous la présidence de Alain Y... en raison de la composition des collèges qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 423-2 du code du travail ;
que les élections subséquentes du 3 novembre 2003 ont été ainsi annulées par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 23 décembre 2003 ;
que, quels qu'aient été le contexte et les difficultés au sein de l'entreprise pour arriver à un accord, Robert C..., en sa qualité d'employeur, a porté atteinte à l'exercice des fonctions du délégué syndical en ne respectant pas, en connaissance de cause les prérogatives des organisations syndicales ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; (...) que l'UD FO, dont la constitution de partie civile n'est pas discutée par les prévenus, sera reçue ;
que la cour dispose des éléments d'appréciation pour lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 1 000 euros ;
" 1°) alors que le protocole préélectoral du 16 octobre 2003 a été signé par Robert C... seul ; qu'en affirmant, néanmoins, pour décider que Alain Y... avait commis le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique, que ce dernier avait signé seul le protocole préélectoral du 16 octobre 2003, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'Alain Y... avait commis un délit d'entrave en signant seul le protocole préélectoral du 16 octobre 2003 et, d'autre part, que ce protocole avait été signé seul par Robert C..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que, subsidiairement, constitue le délit d'entrave au renouvellement des membres de la délégation unique, l'omission par le chef d'entreprise d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats des élus ; qu'en décidant qu'Alain Y... avait commis une telle entrave, après avoir constaté, d'une part, qu'il avait bénéficié d'une délégation de pouvoir pour convoquer les membres des institutions représentatives du personnel uniquement à partir du 3 juin 2003, d'autre part, qu'il avait convoqué les délégués syndicaux à plusieurs réunions afin d'établir le protocole électoral dès le mois de juin 2003, et enfin que seul un désaccord entre les syndicats avait empêché la signature de ce dernier par les syndicats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ;
" 4°) alors que, à titre également subsidiaire, en cas d'échec de la négociation du protocole préélectoral et en l'absence d'une décision du juge, l'employeur est tenu de fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ; qu'en affirmant néanmoins qu'Alain Y... avait commis le délit d'entrave, résultant du non renouvellement des membres de la délégation unique, en signant et en affichant seul l'accord préélectoral du 16 octobre 2003, en l'absence d'accord de la part des organisations syndicales, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-16 et L. 423-18, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 423-3 et L. 433-2, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, L. 431-1-1, L. 433-13, L. 482-1, L. 483-1 du code du travail,121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Robert C... avait commis une entrave à la désignation et au renouvellement des membres de la délégation unique, puis l'a condamné, avec Alain Y... et Gilbert X..., à verser à l'UD FO la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Gilbert X... qui, dans une attestation datée du 30 mars 2004, a admis avoir eu une délégation de pouvoir relative au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, et Alain Y..., qui a bénéficié à compter du 3 juin 2003 d'une délégation de pouvoirs, entre autres pour " représenter le chef d'entreprise auprès des institutions représentatives du personnel et notamment convoquer les membres de celles-ci, arrêter conjointement avec les secrétaires du comité d'entreprise... l'ordre du jour des réunions de (ce comité), assurer la présidence du comité d'entreprise.... engager et mener les négociations avec les organisations syndicales représentatives... " ont tous les deux, successivement, commis le délit d'entrave ;
que Robert C... ne peut, en cette matière, s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ces délégations de pouvoirs ; qu'il lui appartenait au contraire, en sa qualité de président de la société Brochot et donc de chef d'entreprise, de veiller personnellement à la tenue régulière de ces élections ; qu'en outre, M.A... l'avait alerté, de même que l'inspection du travail qui, dans une lettre du 28 juillet 2003 adressée à la société Brochot, indiquait qu'elle réservait sa décision " sur une demande de conventionnement PRP " dans l'attente de la présentation des documents " aux nouveaux membres du comité central d'entreprise faisant suite à la nouvelle élection des membres du comité d'entreprise " ;
" 1°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement participé à la réalisation de l'infraction, s'exonère de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en affirmant néanmoins que Robert C... devait veiller personnellement à la tenue régulière des élections des membres la délégation unique, pour en déduire qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en arguant des délégations de pouvoirs données successivement à Gilbert X... et Alain Y..., bien qu'une telle délégation n'ait pas été interdite par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement participé à la réalisation de l'infraction, s'exonère de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Robert C... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en arguant d'une délégation de ses pouvoirs à Gilbert X..., puis à Alain Y..., aux motifs qu'il avait été alerté par M.A... et par l'inspection du travail de la nécessité de tenir des élections, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à caractériser le fait qu'il aurait personnellement participé à l'infraction, constituée par l'absence de tenue régulière des élections de renouvellement des membres de la délégation unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert C..., président de la société Brochot, ainsi que Gilbert X... et Alain Y..., salariés de l'entreprise titulaires d'une délégation de pouvoirs, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, notamment à la requête de l'Union départementale Force Ouvrière de Seine-Saint-Denis, pour avoir fait entrave au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, dont le mandat venait à échéance au mois de février 2003, et n'avait pas fait l'objet de prorogation ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats établissent que ni Gilbert X... ni Alain Y..., qui ont présidé les institutions représentatives du personnel jusqu'au mois de juin 2003 pour le premier, et après cette date pour le second, n'ont pris les mesures nécessaires pour le déroulement régulier des opérations préélectorales, et qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de procéder aux élections ; que les juges ajoutent qu'il appartenait également à Robert C..., en sa qualité de président de la société Brochot, dûment informé de la nécessité de procéder au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, de veiller à la tenue régulière des élections ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et abstraction faite du motif erroné, mais non déterminant, critiqué aux première et deuxième branches du deuxième moyen, relatif à la signature et à l'affichage du protocole préélectoral du 16 octobre 2003, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision, tant à l'égard de Gilbert X... et d'Alain Y... que de Robert C... ; que le président de la société, même s'il a confié à un représentant le soin de présider les institutions représentatives du personnel, a engagé sa responsabilité personnelle, s'agissant de mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction, sans pouvoir opposer l'argumentation prise d'une délégation de pouvoirs ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-16 et L. 423-18, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, L. 423-3 et L. 433-2, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, L. 431-1-1, L. 433-13, L. 482-1, L. 483-1 du code du travail,111-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Robert C... avait commis une entrave à l'exercice du droit syndical, puis l'a condamné, avec Alain Y... et Gilbert X..., à verser à l'UD FO la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur l'entrave aux fonctions de délégué syndical en application, notamment, des articles L. 423-3 et L. 423-18 du code du travail, le chef d'entreprise ne peut signer seul un accord préélectoral, en l'absence d'accord de la part des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Robert C... a procédé à l'affichage d'un protocole électoral le 16 octobre 2003 qu'il a seul signé et alors que le désaccord des organisations syndicales sur ce protocole avait été constaté lors de la réunion des délégués syndicaux du 13 octobre 2003, tenue sous la présidence d'Alain Y... en raison de la composition des collèges qui ne respectait pas les prescriptions de l'article L. 423-2 du code du travail ; que les élections subséquentes du 3 novembre 2003 ont été ainsi annulées par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 23 décembre 2003 ;
que, quels qu'aient été le contexte et les difficultés au sein de l'entreprise pour arriver à un accord, Robert C..., en sa qualité d'employeur, a porté atteinte à l'exercice des fonctions du délégué syndical en ne respectant pas, en connaissance de cause les prérogatives des organisations syndicales ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; (...) que l'UD FO, dont la constitution de partie civile n'est pas discutée par les prévenus, sera reçue ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 1 000 euros ;
" alors qu'en cas d'échec de la négociation du protocole préélectoral et en l'absence d'une décision du juge, l'employeur est tenu de fixer les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ; qu'en affirmant, à l'inverse, pour décider que Robert C... avait commis le délit d'entrave aux fonctions de délégué syndical, que le chef d'entreprise ne peut signer seul un accord préélectoral en l'absence d'accord de la part des organisations syndicales, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire que Robert C... a commis des faits constitutifs d'entrave en signant le 16 octobre 2003 un protocole préélectoral ne respectant pas les dispositions de l'article L. 423-2 du code du travail, sans que toutes les organisations syndicales intéressées aient consenti à la modification de la composition des collèges électoraux ainsi que le prévoit l'article L. 423-3, alinéa 1er, du même code, les juges d'appel énoncent qu'il est établi que le prévenu a, à cette date, procédé à l'affichage d'un protocole préélectoral qu'il avait signé seul malgré l'opposition des organisations syndicales, et que ce protocole et les opérations électorales l'ayant suivi ont été annulés par le tribunal d'instance le 23 décembre 2003 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a contraire fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86027
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Délégation unique du personnel - Délit d'entrave - Entrave à son renouvellement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Signature par le chef d'entreprise d'un protocole préélectoral irrégulier

Constitue également un délit d'entrave le fait, pour ledit chef d'entreprise, de signer seul un protocole préélectoral, ensuite annulé par le tribunal d'instance de même que les élections l'ayant suivi, sans que toutes les organisations syndicales intéressées aient consenti à la modification de la composition des collèges électoraux ainsi que le prévoit l'article L. 423-3, alinéa 1er, du code du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-86027, Bull. crim. criminel 2007, N° 266
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 266

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86027
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