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31/10/2007 | FRANCE | N°06-19128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-19128


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 juin 2006), que, le 28 mai 1999, les époux X..., propriétaires de parcelles bâties desservies par un chemin privé, ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI Grosso (SCI), propriétaire de parcelles agricoles voisines exploitées par l'EARL Horticole des Hauts de Rambert (EARL) et la société Axa assurances, assureur de M.Z..., pour les voir condamner à leur verser le coût des travaux de remise en état du chemin détérioré par les travaux effectués par l'EARL et à les indemniser de leur préjudice

; que, par jugement du 19 mars 2002, confirmé par la cour d'appel l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 juin 2006), que, le 28 mai 1999, les époux X..., propriétaires de parcelles bâties desservies par un chemin privé, ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SCI Grosso (SCI), propriétaire de parcelles agricoles voisines exploitées par l'EARL Horticole des Hauts de Rambert (EARL) et la société Axa assurances, assureur de M.Z..., pour les voir condamner à leur verser le coût des travaux de remise en état du chemin détérioré par les travaux effectués par l'EARL et à les indemniser de leur préjudice ; que, par jugement du 19 mars 2002, confirmé par la cour d'appel le 25 mars 2003, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Gardanne ; que, le 7 août 2003, les époux X... et M. Gregory X... (les consorts X...), intervenant volontaire, ont assigné aux mêmes fins devant ce tribunal la SCI, l'EARL et la société Axa assurances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et l'EARL font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts X... une certaine somme au titre de la réfection du chemin, alors, selon le moyen :

1° / qu'en accordant aux consorts X... une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 25 mars 2003 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 19 mars 2002 qui, sur saisine par les consorts X... aux fins d'indemnisation au titre des articles 640,641 et 1382 du code civil, avait décliné sa compétence au profit du tribunal d'instance dès lors que le litige se rapportait à une servitude d'écoulement des eaux pluviales et à ses aménagements ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que tout rapport d'expertise, constat ou document technique amiable vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, la SCI et l'EURL avaient régulièrement versé aux débats un dire établi par le géomètre-expert Ernoult et un rapport du Centre d'études techniques de l'équipement qui établissaient sur des bases techniques irréfutables, le caractère totalement injustifié des griefs adressés par les consorts X... ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner ces deux documents déterminants qu'elle s'est contentée de citer sans même mentionner leur contenu, que " seule l'expertise de M.A... a été ordonnée judiciairement ", la cour d'appel a violé les articles 15,16 et 132 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3° / qu'en fondant la réparation par elle allouée aux consorts X... sur les fautes d'imprudence et de négligence qu'auraient commises la SCI et l'EURL en remaniant partiellement leur fonds, sans relever un quelconque comportement anormal de la part d'exploitants horticoles, et sans même se prononcer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que les pluies torrentielles du 28 août 1996, uniques dans les annales régionales, constituaient un événement exceptionnel qui avait d'ailleurs été classé catastrophe naturelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal de grande instance s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 19 mars 2002 confirmé par arrêt du 25 mars 2003, à se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en indemnisant les époux X... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'EARL avait fait d'importants apports de terres sur les terrains exploités, que le sens des sillons avait changé, que la bande de culture avait atteint le bord du fossé herbeux qui s'était trouvé décapé et plus sensible aux effets des intempéries et s'était affaissé en certains endroits, que l'état du chemin et du talus s'était sérieusement dégradé lors des fortes précipitations du mois d'août 1996 et que les berges du fossé avaient été à nouveau détériorées par des travaux de l'EARL avec ouverture par M.Z... de brèches favorisant l'écoulement des eaux et des boues des champs de la SCI vers le ruisseau et la propriété X..., de sorte que les pluies violentes notamment d'octobre 1988 et septembre 1999 avaient rendu le chemin et les abords de la maison X... difficilement praticables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les risques et dommages des consorts X... n'étaient pas liés à l'exploitation normale du fonds de la SCI et de l'EARL mais à des imprudences et négligences fautives des exploitants qui, en le remaniant, en avaient supprimé partiellement certains inconvénients mais au détriment de leurs voisins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les consorts X... avaient inopportunément placé un pilier de portail sur leur fossé et canalisé ponctuellement les eaux par une buse d'un diamètre insuffisant et que la création d'un lotissement avait aggravé l'afflux des eaux, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres subis par les consorts X... n'étaient pas entièrement imputables à la SCI et à l'EARL, a souverainement apprécié le montant dû par ceux-ci aux consorts X... au titre des préjudices accessoires subis par ces derniers, compte tenu de la part qu'ils avaient prise dans la dégradation du chemin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'en relevant que l'assuré était M.Z... et non l'EARL et que les dommages aux tiers mettant en jeu la responsabilité civile de l'EARL ne pouvaient être considérés comme un accident ou une action accidentelle de l'eau, résultant de son activité d'exploitant agricole au sens de la police, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCI et l'EARL font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux consorts X..., avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la SCI Grosso et l'EARL Horticole des Hauts de Rambert à payer aux consorts X..., sur la somme à eux allouée au titre des frais irrépétibles, les intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, la cour d'appel a attaché à la condamnation qu'elle prononçait des conséquences qui n'en découlaient pas, violant par là même l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1153-1 du code civil est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Grosso et l'EARL Horticole des Hauts de Rambert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Grosso et de L'EARL Horticole des Hauts de Rambert et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... et la somme de 2 000 euros à la société AXA France assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19128
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Article 1153-1 du code civil - Décisions concernées - Détermination - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Intérêts moratoires - Domaine d'application - Sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'article 1153-1 du code civil est applicable aux sommes dues au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-19128, Bull. civ. 2007, III, N° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19128
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