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31/10/2007 | FRANCE | N°06-18338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-18338


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2006), que Mme X... a, par actes des 18 janvier et 27 février 1990, donné à bail à ferme diverses parcelles à M. Y... avec effet au 29 septembre 1990 ; que le bail s'est renouvelé le 30 septembre 1999 par tacite reconduction ; que Mme X... est décédée le 5 avril 2000 ; que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 22 novembre 2002 et 7 mars 2003, le notaire des héritiers de Mme X... a, au nom de l'indivision, demandé le paiement du fermage échu au 29 septembre 2002 ; que ces deux mises en demeure étant restÃ

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2006), que Mme X... a, par actes des 18 janvier et 27 février 1990, donné à bail à ferme diverses parcelles à M. Y... avec effet au 29 septembre 1990 ; que le bail s'est renouvelé le 30 septembre 1999 par tacite reconduction ; que Mme X... est décédée le 5 avril 2000 ; que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 22 novembre 2002 et 7 mars 2003, le notaire des héritiers de Mme X... a, au nom de l'indivision, demandé le paiement du fermage échu au 29 septembre 2002 ; que ces deux mises en demeure étant restées sans effet, les consorts X..., indivisaires, ont demandé la résiliation du bail des 18 janvier et 27 février 1990 ; que M. Y... a soutenu que la demande devait être rejetée, le bail étant expiré et a par ailleurs réglé les sommes dues le 2 décembre 2003 ; que par conclusions postérieures, les consorts X... ont maintenu leur demande et sollicité en outre la résiliation "de tout autre bail qui s'y serait substitué" ;
Sur le premier moyen :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motif adopté, exactement relevé que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, l'objet du litige était bien la résiliation du bail renouvelé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motif adopté, constaté qu'aucun paiement n'était intervenu antérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure et exactement retenu que l'acceptation par le bailleur d'un paiement tardif ne pouvait constituer une renonciation à se prévaloir d'un droit acquis par la réalisation des conditions prévues par l'article L. 411-53 1° du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mises en demeure du 22 novembre 2002 et 17 mars 2003 que le notaire déclare réaliser ses sommations "à la demande de votre bailleur, l'indivision X...... et agissant pour son compte..." ; qu'ainsi le notaire n'agissait pas au nom et pour le compte de l'ensemble des consorts X..., ni même de l'un d'entre eux puisqu'il affirme au contraire représenter expressément l'indivision X..., or l'indivision n'a pas la personnalité juridique ; que n'étant pas sujet de droit, un notaire ne peut être mandaté par une structure qui n'a pas la capacité juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait par motifs adoptés, la cour a violé l'article 1984 du code civil et méconnu son office au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, exactement retenu que la mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires et non pas une action en justice soumise au consentement de tous les indivisaires, ni un congé qui serait entaché d'irrégularités s'il ne mentionnait pas le nom de chacun des coïndivisaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18338
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Paiement - Bien indivis - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire ou le mandataire de l'indivision - Acte conservatoire - Validité

INDIVISION - Bail à ferme - Prix - Défaut de paiement - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire ou le mandataire de l'indivision - Acte conservatoire - Validité

La mise en demeure de payer le fermage constitue un acte conservatoire qui peut être valablement fait par un seul indivisaire ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit la régularité de mises en demeure délivrées par un notaire au nom d'une indivision successorale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-18338, Bull. civ. 2007, III, N° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18338
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